Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-10.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.876

Date de décision :

23 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Soprema, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de : 1°/ la Caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse, dont le siège social est à Avignon (Vaucluse), ..., 2°/ Mme Albert Y..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ..., 3°/ M. Jean Y..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ..., 4°/ M. Lucien Y..., demeurant à Avignon (Vaucluse), résidence Bonaventure, 5°/ les Etablissements Jean Z... et compagnie, dont le siège social est à Avignon (Vaucluse), ..., 6°/ M. X..., syndic, demeurant à Avignon (Vaucluse), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire des Etablissements Z... et compagnie, 7°/ M. Christian A..., pris en sa qualité de liquidateur de la société des Etablissements Jean Reynaud et fils, demeurant à Avignon (Vaucluse), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Soprema, de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse, de Me Boulloche, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 octobre 1989), que la Caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse (CMSA) a fait édifier, en 1973, un immeuble à usage de bureaux, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, aujourd'hui décédé et aux droits duquel se trouvent ses héritiers, les consorts Y..., avec le concours, notamment, de la société des Etablissements Z... actuellement en règlement judiciaire avec M. X... comme syndic pour l'étanchéité des façades et la pose de murs-rideaux sur l'ossature métallique et de la société Soprema, chargée de l'étanchéité des toitures, des relevés périphériques à la jonction des parties basses du bâtiment et des façades, des relevés sur les façades extérieures et de l'étanchéité au départ des descentes d'eau pluviale ; qu'après réception des travaux, la CMSA, se plaignant d'infiltrations en différents points du bâtiment, a assigné en réparation les héritiers de l'architecte et les entrepreneurs ; Attendu que la société Soprema fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la CMSA diverses indemnités, alors, selon le moyen, "1°/ que, par adoption des motifs du rapport homologué, la cour d'appel écarte les conclusions de la société Soprema fondées sur le rôle joué par les variations dimensionnelles des bâtiments sous l'effet de la dilatation, par la seule considération que "nous pensons que dans ce cas les efforts s'exerçant sur l'étanchéité auraient favorisé l'apparition de fissures plus franches"... et "nous pensons plutôt à un défaut de mise en oeuvre de l'étanchéité" ;... qu'en statuant ainsi, par des motifs purement hypothétiques, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel constate encore, avec l'expert, que l'emprisonnement de l'eau dans le revêtement multicouches pouvait être à l'origine d'une partie des infiltrations... tandis qu'une autre partie a été endiguée par la pose d'un joint mastic élastomère à la jonction des coiffes métalliques mises en place par les Etablissements Z...... ; que, dès lors, en imputant à la seule société Soprema la totalité des désordres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu que, sans se fonder sur des motifs hypothétiques, la cour d'appel, appréciant souverainement les conclusions de l'expert, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que les infiltrations n'étaient pas dues à des variations dimensionnelles du bâtiment, mais provenaient d'un défaut de mise en oeuvre de l'étanchéité, particulièrement d'une défaillance du revêtement d'étanchéité en bas des pentes de toiture et à la jonction des toitures opposées qui se raccordent dans un cheneau central, c'est-à-dire de l'exécution défectueuse de travaux réalisés par la société Soprema seule ; Sur le second moyen : Attendu que la société Soprema fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause les héritiers de M. Y..., architecte, et la société des Etablissements Z... , alors, selon le moyen, "1°/ que les architectes, entrepreneurs et autres locateurs d'ouvrages sont responsables de plein droit des malfaçons qui affectent les gros ouvrages de l'édifice et sont de nature à porter atteinte à leur solidité ou à les rendre impropres à leur destination ; qu'en écartant dès lors la responsabilité imputée à l'architecte au titre des infiltrations d'eau, au seul prétexte de l'absence de faute de conception ou de surveillance, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1792 du Code civil ; 2°/ que, par adoption des motifs de fait du rapport expertal, la cour d'appel a pu constater que l'entreprise Z... était intervenue sur un revêtement d'étanchéité pour le protéger par la mise en place de coiffes métalliques ; qu'en décidant que cette entreprise n'était "pas concernée" par les infiltrations, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où s'évinçait la responsabilité de plein droit du locateur d'ouvrage, a violé, par fausse application, l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu que la société Soprema, qui n'a, devant les juges du fond, formé de recours en garantie ni contre les consorts Y..., ni contre la société des Etablissements Z... , est irrecevable à critiquer le chef de l'arrêt les mettant hors de cause ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soprema, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-23 | Jurisprudence Berlioz