Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/00041
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00041
Date de décision :
30 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 39 DU 30 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00041 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXBL
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN, décision attaquée en date du 06 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00411
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur [F] [A] [D] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel PRADINES de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR AU REFERE :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Maryann MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 11 septembre 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 9 octobre 2024, prorogé au 30 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2018, Monsieur [S] [E] a assigné Monsieur [F] [C] en paiement de diverses sommes aux fins notamment de remboursement d'un prêt.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2021, le tribunal proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy a :
Déclaré l'action de Monsieur [E] recevable,
Annulé la reconnaissance de dette du 15 décembre 2015 invoquée par Monsieur [E],
Condamné Monsieur [C] à rembourser la somme de 260 000 euros à Monsieur [E], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
Condamné Monsieur [C] à rembourser la somme de 16 901 euros à Monsieur [E], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2018,
Ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par Monsieur [C] pour une année entière à compter de la signification de la décision,
Rejeté la demande indemnitaire de Monsieur [E] pour procédure abusive,
Rejeté la demande indemnitaire de Monsieur [C] pour procédure abusive,
Laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles,
Condamné Monsieur [C] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me WERTE,
Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 13 décembre 2021, Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision.
Le 22 août 2022, Monsieur [C] a, au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, fait assigner en référé Monsieur [E], devant cette juridiction, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire dudit jugement, de voir condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Basse-Terre a ordonné la radiation de l'affaire du rôle.
Par ordonnance du 27 décembre 2023, cette juridiction a notamment débouté Monsieur [C] de sa demande tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement, dit n'y avoir lieu à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Monsieur [C]. La motivation de la décision mentionne notamment qu' « il est à relever que l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de cette cour, ordonnant à date du 17 octobre 2022, la radiation, pour non-exécution de la décision critiquée, de l'affaire enregistrée au fond, au répertoire général, sous le n°RG 21/1257 est une mesure d'administration judiciaire, retenant à sa motivation que la saisine du premier président en arrêt de l'exécution provisoire est sans incidence sur le prononcé de la décision ».
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 août 2024, Monsieur [C] a, fait assigner Monsieur [E], en référé, devant cette juridiction, aux fins de voir :
Déclarer qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes,
Ordonner la consignation entre les mains de la caisse des dépôts et des consignations de la somme de 100 000 euros à titre de garantie pour les condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [E] aux termes du jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy du 6 septembre 2021,
Ordonner la suspension de l'exécution provisoire de ladite décision,
Dire que l'équité commande de ne pas allouer les sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 5 septembre 2024, Monsieur [E] demande à cette juridiction de :
Débouter Monsieur [C] de ses demandes les considérant tant irrecevables que mal fondées,
Condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction sera faite au profit de Me WERTER, avocat.
A l'audience du 11 septembre 2024, les parties étaient représentées par leurs avocats et ont réitéré oralement leurs prétentions.
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [C] invoque dans un premier temps l'absence de liquidités lui permettant d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre caractérisant l'existence de conséquences manifestement excessives.
Il explique être limité dans ses moyens, précisant exercer les fonctions de « consul honoraire » et d'expert en assurance sans être rémunéré, être actionnaire unique non-gérant d'une agence immobilière, ne percevoir aucun salaire. Il ajoute ne disposer d'aucune épargne personnelle, la saisie-attribution pratiquée par le défendeur sur ses comptes en date du 3 décembre 2021 ayant révélé la présence d'un compte bancaire créditeur d'un montant de 198,07 euros. Il expose être associé majoritaire d'une société civile immobilière propriétaire d'une villa d'une valeur supérieure à 10 000 000 d'euros et d'une valeur locative de 9 000 euros la semaine, précisant que la villa n'est pas vendue, de sorte que cela ne lui confère pas la trésorerie nécessaire au paiement de la somme de 362 901 euros.
Il souligne par ailleurs que Monsieur [E] a pris des garanties telle qu'un nantissement provisoire des parts sociales détenues par lui dans cette société civile immobilière, une saisine des droits d'associé de Monsieur [C] au sein de ladite société, et l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur la villa. Il invoque le risque d'insolvabilité de Monsieur [E] fondé notamment sur des condamnations prononcées à son encontre qu'il n'a pas encore exécutées. Il fait donc valoir l'absence ou la faiblesse des facultés de restitution du créancier.
Il invoque dans un second temps l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance. Il considère que les extraits de compte produits par Monsieur [E] devant les premiers juges ne constituent pas un commencement de preuve par écrit comme retenu par le tribunal.
S'agissant de sa demande à titre subsidiaire de consignation, il indique que pour justifier de sa bonne foi et de sa volonté d'exécuter la décision attaquée, il a souscrit à un prêt de 100 000 euros qui lui permettrait de consigner.
En réplique, Monsieur [E] invoque l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire considérant qu'elle se heurte à l'autorité relative de la chose jugée, Monsieur [C] ne justifiant pas de l'existence de circonstances nouvelles lui permettant de modifier ou de rapporter l'ordonnance du 27 décembre 2023, en vertu de l'article 488 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, Monsieur [E] conteste le bien fondé de la demande, indiquant que le demandeur est, eu égard à la valeur de son patrimoine, parfaitement en mesure de régler le montant des condamnations prononcées à son encontre. Il explique que malgré le conflit existant sur le prix de cession sur l'ensemble des parts qu'il détient dans la société civile immobilière, il dispose de parts sociales lui permettant de jouir du patrimoine composé d'un fonds de commerce d'une valeur de plusieurs millions d'euros.
S'agissant de la demande de consignation, il considère que la réunion de la condition de conséquences manifestement excessives et la condition d'être en mesure de consigner des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation, est exigée.
Il considère que cette exigence n'est pas remplie, en raison de l'absence de conséquences manifestement excessives déjà constatée dans l'ordonnance du 27 décembre 2023, et de la proposition de consignation de la somme de 100 000 euros, qui représente moins d'un quart des condamnations.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Monsieur [E] invoque l'application de l'article 488 du code de procédure civile qui dispose que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée qu'en cas de circonstances nouvelles.
Ces dispositions s'appliquent tant à l'ordonnance rendue en référé par le juge de première instance qu'à l'arrêt rendu en pareille matière sur l'appel qui en est interjeté, et par voie de conséquence, à l'ordonnance rendue par le premier président.
En l'espèce, Monsieur [C] verse aux débats en pièce n°18 une attestation de sa banque en date du 20 août 2024 indiquant une somme disponible de 100 000 euros sur son compte. Il s'agit de l'unique pièce dont la date est postérieure à l'ordonnance rendue par le premier président le 27 décembre 2023.
Monsieur [E] produit en pièce n°35 la copie de la première assignation devant le premier président à la requête de Monsieur [C] en date du 22 août 2022. Il ressort de la lecture de celle-ci et des moyens soulevés au titre de la nouvelle demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée le 22 août 2024, que les arguments invoqués sont identiques.
Aucune circonstance nouvelle n'est invoquée par le demandeur et ne se déduit des pièces versées aux débats. Le fait de disposer d'une somme de 100 000 euros sur son compte bancaire n'est pas une circonstance nouvelle permettant de remettre en cause l'autorité relative de la chose jugée attachée à la première ordonnance rendue. En l'absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l'autorité s'attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties.
Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas justifiée par une circonstance nouvelle permettant de la considérer recevable.
Sur la demande de consignation
L'article 521 du code de procédure civile prévoit que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ».
Monsieur [C] a été condamné au paiement de sommes autre que des aliments, rentes indemnitaires ou provisions et est, par conséquent, recevable en son action.
En l'espèce, si Monsieur [C] atteste justifier de sa bonne foi et de sa volonté d'exécuter la décision attaquée en visant sa pièce n°18 relative à l'attestation de sa banque, il ne démontre pas avoir la totalité du montant des condamnations prononcées par le tribunal de proximité. En effet la somme correspondant à la totalité des condamnations est de 362 901 euros.
Par ailleurs, en tout état de cause, il ne démontre pas en quoi cette consignation est rendue nécessaire au regard de la particularité de sa situation.
Monsieur [E], quant à lui, verse aux débats un courrier de Me [B], notaire de [Localité 3], attestant notamment qu'il sera procédé à la réduction de capital de la société titulaire de l'office notarial et qu'il recevra plus de 2 000 000 euros représentant le prix du rachat de 5 des 12 parts de ladite société, de sorte qu'il ne souffrirait pas d'incapacité financière en cas d'infirmation de la décision.
Eu égard à ces éléments, il convient de rejeter la demande de consignation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d'allouer à Monsieur [E] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C], qui succombe, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur le prononcé d'une amende civile
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il résulte de ces dispositions que le premier président peut décider qu'une procédure est abusive ou dilatoire et justifier l'allocation de dommages-intérêts.
En l'espèce, la décision assortie de l'exécution provisoire querellée du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy date du 6 septembre 2021. Depuis cette date, la décision n'a pas été exécutée. Un appel a été interjeté par le succombant, Monsieur [C], et une action en arrêt d'exécution provisoire a été introduite devant cette juridiction, suspendant ainsi l'exécution de la décision. Le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance prononçant la radiation de l'affaire du rôle le 17 octobre 2022. Par conséquent, la péremption de l'instance, à la date de l'audience du 11 septembre 2024, est proche. Il n'existe pas de doute quant au fait que Monsieur [C] ait voulu exercer, une fois supplémentaire, son droit d'agir dans le but d'éviter d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre. Il est toutefois rappelé que si le droit d'agir est un droit fondamental, il n'est pas absolu.
L'intention dilatoire de la nouvelle saisine du premier président le 22 août 2024, au vu de ces éléments, ne peut être que caractérisée.
La lecture de la nouvelle assignation du 22 août 2024 et celle de l'ordonnance rendue le 27 décembre 2023 par le premier président permet de démontrer une similarité des prétentions à titre principal et moyens développés. Le demandeur, Monsieur [C], s'abstient de soutenir la nouveauté d'une circonstance pour justifier cette nouvelle saisine. Il invoque les mêmes arguments que ceux présentés lors de son assignation du 22 août 2022. La seule nouveauté réside dans sa demande formulée à titre subsidiaire, celle de la consignation. Pour la justifier, il produit la preuve d'un solde positif correspondant à un montant inférieur à la totalité de la condamnation prononcée par le tribunal. Cette nouvelle demande ne constitue, par conséquent, un motif légitime pour faire valoir une circonstance nouvelle démontrant le bien fondé de la nouvelle saisine de cette juridiction. Il résulte de ces éléments que la procédure introduite est abusive, causant un préjudice au bénéficiaire du jugement rendu le 6 septembre 2021, ce dernier n'ayant pu, depuis 3 ans, percevoir les sommes qui lui sont dues.
Par conséquent, le prononcé d'une amende civile pour sanctionner l'abus de droit est amplement justifié. Monsieur [C] sera condamné au paiement de la somme de 5 000 euros à verser au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons irrecevable l'action introduite par Monsieur [F] [C] au titre de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Déclarons recevable l'action introduite par Monsieur [F] [C] au titre de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire attachée audit jugement,
Déboutons Monsieur [F] [C] de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire consistant en une consignation,
Condamnons Monsieur [F] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros à verser à Monsieur [S] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [F] [C] au paiement de la somme de 5 000 euros à verser au Trésor Public au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [F] [C] aux entiers dépens.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 30 octobre 2024,
Et ont signé
Le greffier Le premier président
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