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Cour d'appel, 19 juin 2014. 13/00444

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00444

Date de décision :

19 juin 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00444 AFFAIRE : Mme Monique Solange X..., Mme Laetitia Véronique X..., Mme Carole Aurélie X... C/ Mz Y... Marc membre de SCP BTSG, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur Philippe X... MJ MJ/ MCM PARTAGE Grosse délivrée à Me CLARISSOU, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 JUIN 2014 Le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Monique Solange X... de nationalité Française, née le 15 Décembre 1952 à TULLE (19000), Adjoint administratif,...-19000 TULLE représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE Madame Laetitia Véronique X... de nationalité Française, née le 09 Octobre 1981 à TULLE (19000), Comptable,...-19140 ESPARTIGNAC représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE Madame Carole Aurélie X... de nationalité Française, née le 28 Décembre 1984 à TULLE (19000),...-19490 SAINTE-FORTUNADE représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE APPELANTES d'un jugement rendu le 08 MARS 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE ET : Maître Y... Marc membre de la SCP BTSG, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur Philippe X... Mandataire judiciaire,...-19104 BRIVE LA GAILLARDE représenté par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Avril 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 mai 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2014. A l'audience de plaidoirie du 10 Avril 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Par jugement du tribunal de commerce de Tulle du 2 décembre 2004, Me Z... a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de Philippe X... qui exerçait à titre personnel une activité de nettoyage et entretien à Tulle. Suite au décès de Philippe X... le 23 novembre 2004, Me Z..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de celui-ci, a fait assigner ses héritières (son épouse Solange A...et ses deux filles, Laetitia et Carole) devant le tribunal de grande instance de Limoges selon acte du 5 décembre 2011 aux fins de partage de la succession et, préalablement, pour y parvenir, de licitation d'un bien immeuble acquis par Philippe X... et son épouse le 14 décembre 1984. Selon jugement du 8 mars 2013, le tribunal a notamment : - dit recevable la demande en partage de la succession de Philippe X... présentée par Me Z...,- ordonné le partage de la succession de Philippe X...,- commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage M. le président la Chambre interdépartementale des notaires ou son délégataire, - ordonné préalablement à la réalisation de ces opérations, la vente aux enchères publiques à la requête de Me Z... et dans les formes fixées par le Code de Procédure Civile la vente de l'immeuble situé 34 rue du 4 septembre à Tulle, - dit que cette vente aura lieu en un seul lot sur la mise à prix de 50. 000 ¿,- rejeté toute autre demande, - dit que les dépens seront repris en frais privilégiés de partage. Les consorts X... ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 10 avril 2013. Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les : -10 juillet 2013 par les consorts X...,- et 12 septembre 2013 par Me Marc Y..., intervenant sur assignation en sa qualité de mandataire liquidateur de Philippe X..., nommé à cette fonction aux lieu et place de Me Z... le 30 janvier 2013. Les consorts X..., reprenant leurs moyens de première instance, demandent à la cour de : - dire l'action du mandataire liquidateur irrecevable à la fois en raison de l'absence de jugement du tribunal de commerce le mandatant qu'au visa de la violation des articles 840 du Code Civil et 1360 du Code de Procédure Civile qui imposent un préliminaire amiable pour parvenir au partage d'une succession, - condamner en conséquence le liquidateur en cette hypothèse à leur payer la somme de 2. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de : - constater que le liquidateur ne justifie pas d'une créance quelconque pour fonder l'action en partage et la vente préalable de l'immeuble, - de débouter par voie de conséquence le mandataire liquidateur,- de la condamner à leur payer la somme de 2. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, A titre encore plus subsidiaire, ils sollicitent une expertise aux fins de déterminer la valeur de l'immeuble en l'état actuel du marché en précisant que les frais d'expertise seront avancés par le mandataire liquidateur. Me Y..., es qualité, conclut à al confirmation du jugement, sauf à prévoir d'ores et déjà une possibilité de baisse de 10 % à défaut d'enchères, sauf si la cour estimait devoir ordonner une expertise ; dans tous les cas ils sollicitent la condamnation des consorts X... à lui payer la somme de 2. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et celle de 3. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les consorts X... reprennent devant la cour leur moyen d'irrecevabilité fondée sur la violation des articles 840 du Code Civil et 1360 du Code de Procédure Civile imposant un préliminaire de conciliation pour parvenir au partage d'une succession ; que le premier juge, toutefois, a exactement répondu à ce moyen que ces dispositions, prévu pour favoriser le partage entre indivisaires, n'avaient ni intérêt ni utilité pour un créancier agissant en partage des biens de son débiteur, la seule solution envisageable en ce cas étant la vente pour parvenir au règlement total ou partiel de la créance réclamée ; que les premiers juges ont à bon droit en conséquence rejeté ce moyen d'irrecevabilité ; Attendu par ailleurs que Me Z... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de Philippe X... et Me Y... désigné ultérieurement aux lieu et place du premier ; que la désignation en qualité de mandataire liquidateur de Me Z... autorisait celui-ci à poursuivre le partage de la succession du débiteur, et préalablement pour y parvenir, la vente d'un bien dépendant de la succession de ce dernier, sans qu'il soit besoin d'un mandat spécial du tribunal pour ce faire ; que Me Y... ne fait quant à lui que poursuivre la procédure régulièrement engagée par le premier ; que ce second moyen d'irrecevabilité est en conséquence également inopérant ; Attendu, au fond, que dans le cadre de la procédure collective le juge commissaire a admis des créances à hauteur de 81. 901, 20 ¿ ; qu'il n'est ni établi ni allégué que ce montant aurait été intégralement soldé dans le cadre des opérations de liquidation ; que dans ces conditions, les consorts X... ne peuvent utilement soutenir que le liquidateur ne justifie pas d'une créance qui fonderait son action en partage ; qu'il appartient à ce dernier en effet de réaliser l'actif du débiteur en vue de payer les créanciers dont la créance a été admise ; Attendu par ailleurs que, pour les motifs pertinents et suffisants du tribunal que la cour adopte, il n'y a pas lieu d'organiser une expertise pour déterminer la valeur du bien mis en vente ; que les éléments visés par le tribunal (attestation du notaire, évolution du marché de l'immobilier en baisse, photographies) et la nécessité, pour permettre la vente dans des conditions optimales, de prévoir une mise à prix attractive pour des acquéreurs potentiels, justifient suffisamment en effet la mise à prix de 50. 000 ¿ retenue en l'espèce ; Attendu ainsi que la décision mérite entière confirmation, sans y avoir lieu de faire droit à l'appel incident de Me Y... ; qu'une mise à prix attractive pour les acquéreurs potentiels doit avoir pour corollaire le maintien de la mise à prix initial qui ne pourra être revue à la baisse qu'en cas d'absence d'enchérisseurs ; Attendu enfin que l'action ou la défense en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; que tel n'est pas le cas de l'espèce en sorte qu'il n'y pas lieu de condamner les consorts X... au paiement de dommages et intérêts à Me Y... ; Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Me Y... ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, DEBOUTE Me Y... de sa demande en dommages et intérêts, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Me Y... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Philippe X..., DIT que les dépens seront repris en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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Cour d'appel 2014-06-19 | Jurisprudence Berlioz