Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-20.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.486
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Réalmont (Tarn), route d'Alban Teillet,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Moulin de Rivières, dont le siège social est à Rivière aillac (Tarn),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la société Moulin de Rivières, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 4 juillet 1991), que la société Moulin de Rivières a présenté à l'encontre de M. X... une requête en injonction de payer la somme de 20 125,64 francs ; que M. X... a formé opposition contestant cette demande, au motif qu'il n'avait pas pris livraison le 27 avril 1988 des cent soixante sacs de farine facturés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 19 412 francs avec intérêts à compter du 12 décembre 1988, alors, selon le pourvoi, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en déduisant la preuve de la matérialité de la livraison alléguée par la société Moulin de Rivières, d'attestations émanant de salariés de celle-ci et de registres tenus par ladite société, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a souverainement retenu, s'agissant d'un litige entre commerçants, que la société Moulin de Rivières établissait la réalité de la livraison du 27 avril 1988, déniée par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Moulin de Rivières, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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