Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-17.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.515
Date de décision :
24 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10589 F
Pourvoi n° F 19-17.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La société Saint-Gobain Pam, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.515 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Saint-Gobain Pam, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Gobain Pam aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Gobain Pam.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de la société Saint-Gobain PAM tendant à voir juger que la Carsat Nord-Est a fait une application inexacte des dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle ;
d'avoir rejeté sa demande tendant à voir infirmée la décision rendue par la Carsat Nord-Est du 13 janvier 2017 ; d'avoir rejeté sa demande tendant à voir dire et juger que les dispositions de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent recevoir application ; d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné que les incidences financières de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. R... soient retirées du compte employeur de la société Saint-Gobain PAM ; d'avoir rejeté sa demande tenant à voir dire et juger que la Carsat Nord-Est devra procéder à nouveau au calcul du taux de cotisations d'accidents du travail, maladies professionnelles de la société Saint-Gobain PAM ;
AUX MOTIFS QUE l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale dispose que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur, mais inscrites à un compte spécial ; qu'au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 4e alinéa, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : « 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie» ; que dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail / maladies professionnelles devant les juridictions du contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise et la maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, il apparaît au vu des pièces versées aux débats que M. R... a été employé par les entreprises suivantes : société Maroir et Cie, en 1962, société Lorraine Industrie, en 1962, société Chaussures André, en qualité d'ouvrier de production, en 1963, société Figerio, en qualité de manoeuvre, en 1964, société Sablières de Moselle, en qualité de manoeuvre, en 1964, société Snap, de 1964 à 1967, société CGE, en 1970, société Chaussures André, en 1971, société Delattre, en 1971, société Tibe, en qualité de soudeur, de 1971 à 1973 avant d'entrer au service de la société Saint-Gobain Pam ; qu'il n'a jamais déclaré avant son embauche par la société Saint-Gobain Pam, une maladie professionnelle du tableau n° 16 bis ; que du 25 août 1973 au 30 septembre 2001, il a travaillé en qualité d'ouvrier pour la société Saint-Gobain Pam ; que la date de première constatation médicale a été fixée au 23 juillet 2010, et n'a pas été contestée par la demanderesse ; que la cour estime qu'à lui seul le moyen tiré de l'exercice de plusieurs autres activités chez de précédents employeurs ne saurait suffire ; qu'en l'espèce, les seules pièces versées aux débats sont la déclaration de maladie professionnelle, le questionnaire du salarié et le rapport d'enquête administrative qui ne rapportent que les déclarations de l'intéressé quant à une prétendue exposition au risque chez ses précédents employeurs ; que cependant, elles ne sont pas de nature à démontrer que chez le précédent employeur de M. R..., les conditions de travail auxquelles il était réellement soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause ; qu'il est revanche suffisamment établi que M. R... a été exposé au risque au sein de l'entreprise requérante dès lors qu'il y a travaillé plus de 28 ans avant de déclarer la maladie et que le caractère professionnel de la maladie n'a pas été contesté par la société demanderesse ; qu'en conséquence, les travaux effectués par M. R... au sein de la société Saint-Gobain Pam seront considérés comme étant seuls à l'origine de la maladie professionnelle et les dépenses en résultant devront être maintenues au compte de la société ;
ALORS QUE les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées par la victime d'une maladie professionnelle qui a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D 242-6-5 du code de la sécurité sociale ;
qu'en écartant le témoignage de la victime qui avait elle-même signalé cette exposition à la caisse primaire d'assurance-maladie au motif inopérant du caractère unilatéral de sa déclaration, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
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