Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00260 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2RZ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 NOVEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00424
APPELANT :
Monsieur [L] [H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jules teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Me [O] [E] - Mandataire de S.A.S.U. KANSALAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER,
S.A.S.U. KANSALAN , représentée par un Mandataire ad hoc,
Maître [O] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ordonnance de clôture du 24 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er mars 2017 était signé entre M. [L] [H] [D] et la société Kansalan un contrat de travail à durée indéterminée au poste de Ferrailleur Coffreur polyvalent.
Le 10 avril 2017 un second contrat de travail était signé entre les même parties, prenant effet au 19 juin 2017, pour 35 heures hebdomadaires et un salaire brut de 1 480,29 €.
La convention collective applicable est celle du Batiment-Ouvrier nationale (-10 salariés).
La déclaration préalable à l'embauche de M. [H] [D] était reçue par l'URSSAF le 10 avril 2017.
Le 9 octobre 2017 M. [H] [D] adressait à la société Kansala une lettre de démission.
Le 7 mars 2018 M. [H] [D] saisissait le Conseil des prud'hommes de Montpellier. Ce dossier enrôlé sous le numéro 18/00243 faisait l'objet d'une radiation le 12 juin 2018.
Le 28 juin 2018 M. [H] [D] sollicitait la réinscription de l'affaire au rôle. Le dossier enrôlé sous le numéro 18/00663 faisait l'objet d'une radiation le 29 janvier 2019.
La société Kansala placée en dissolution amiable à compter du 31 août 2018, a fait l'objet d'une dissolution le 30 octobre 2018, avec clôture des opérations amiables le 25 avril 2019, engendrant la radiation de la société avec effet au 9 septembre 2019.
Le 10 avril 2019 M. [H] [D] sollicitait la réinscription de l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes.
Le 13 novembre 2019, le président du tribunal de commerce rendait une ordonnance désignant Maître [O] [E] comme mandataire ad'hoc afin de représenter la société Kansalan dans la procédure en cours devant le conseil des prud'hommes.
M. [H] [D] demandait au conseil de prud'hommes de :
- Rejeter les demandes adverses;
- Fixer le salaire de M. [H] [D] à 3 352,04 € ;
- Requalifier la relation de travail entre M. [H] [D] et la société Kasalan en contrat à durée indéterminée;
- Dire et juger que les salaires contractuels de M. [H] [D] sont dus et n'ont pas été versés dans leur totalité;
- Dire et juger que M. [H] [D] a réalisé des heures supplémentaires non payées ;
- Dire et juger que M. [H] [D] n'a pas reçu les primes de panier dus ;
- Dire et juger que M. [H] [D] a réalisé un travail dissimulé ;
- Dire et juger que la société Kansalan a manqué à son obligation de loyauté ;
- Dire et juger que la société Kansalan a manqué à ses obligations relatives à la réglementation sur le temps de travail ;
- Dire et juger que la société Kansalan a été liquidée et la société Amansaw créée en fraude des droits de M. [H] [D], et que partant, et compte tenu du fait que la «fraude corrompt tout » les deux sociétés doivent être regardées comme une entreprise unique ;
- Dire et juger que la démission de Mr [H] [D] s'analyse en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Dire et juger que M. [M] [H] est co-responsable des fautes commises par l'employeur, en sa qualité de gérant salarié;
En conséquence :
- Condamner l'employeur à verser au salarié les sommes de:
* 24 358,16 € au titre de la répétition des salaires ;
* 2 435,82 € au titre des congés payés afférents ;
* 1 182,54 € au titre des heures supplémentaires ;
* 118,25 € au titre des congés payés y afférents ;
* 2 192,82 € au titre des indemnités de panier ;
* 20 112,24 € au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
* 3 352,04 € au titre du manquement de l'employeur au principe de loyauté ;
* 10 056,12 € au titre du manquement de l'employeur à la réglementation sur le temps de travail
* 3 352,04€ au titre du préavis ;
* 335,20€ au titre des congés payés y afférents ;
* 507,21€ au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 13 408,16€ au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la perte d'emploi injustifiée ;
- Condamner l'employeur à remettre au salarié des documents de fin de contrat et des bulletins de salaires conformes au jugement à intervenir;
- Condamner l'employeur à verser 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.
- Condamner solidairement la société Amansaw au paiement de ces sommes et à la remise des documents de fin de contrat conformes.
- Condamner l'employeur à délivrer des documents de fin de contrat conformes à la décision favorable à intervenir, ainsi qu'aux dispositions des articles L-242-1, R351-1, R351-1 1, R351-29, R243-6 CS de sorte que le bulletin de paie récapitulatif ou les bulletins de paie mensuels portent mention de la ventilation des cotisations année par année, pour que les périodes de travail soient clairement identifiées et que les cotisations afférentes à chacune soient aussi clairement mentionnées.
- Prononcer l'exécution provisoire du jugement favorable à intervenir.
Par jugement rendu le 10 novembre 2020 le conseil de prud'hommes a :
Dit l'absence de représentation de la société Kansalan ;
Dit les demandes de M. [H] [D] irrecevables en l'état à l'encontre de la société Kansalan ;
Dit que M. [M] [H] ne peut être tenu pour co-responsable de la société Kansalan ;
Dit les demandes de M. [H] [D] irrecevables à l'encontre de M. [M] [H] ;
Dit que M. [H] [D] n'a pas de droit à agir contre la société Amansaw bâtiment ;
Dit les demandes de M. [H] [D] irrecevables en l'état à l'encontre de la société Amansaw bâtiment ;
Déboute M. [M] [H] et la société Amansaw bâtiment de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
**
M. [H] [D] a interjeté appel de ce jugement le 14 janvier 2021 intimant la société Kansala représentée par M. [E] ès qualité de mandataire ad hoc.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 23 octobre 2023 il demande à la cour de :
Infirmer le jugement ;
Fixer le salaire de M. [H] [D] à 3 352,04 € ;
Requalifier la relation de travail entre M. [H] [D] et la société Kasalan en contrat à durée indéterminée ;
Déclarer que les salaires contractuels de M. [H] [D] sont dus et n'ont pas été versés dans leur totalité ;
Déclarer que M. [H] [D] a réalisé des heures supplémentaires non payées ;
Déclarer que M. [H] [D] n'a pas reçu les primes de panier dus ;
Déclarer que M. [H] [D] a réalisé un travail dissimulé ;
Déclarer que la société Kansalan a manqué à son obligation de loyauté ;
Déclarer que la société Kansalan a manqué à ses obligations relatives à la réglementation sur le temps de travail ;
Déclarer que la société Kansalan a été liquidée et la société Amansaw créée en fraude des droits de Mr [H] [D], et que partant, et compte tenu du fait que la «fraude corrompt tout » les deux sociétés doivent être regardées comme une entreprise unique ;
Déclarer que la démission de M. [H] [D] s'analyse en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déclarer que M. [M] [H] est co-responsable des fautes commises par l'employeur, en sa qualité de gérant salarié ;
En conséquence:
Condamner l'employeur à verser au salarié les sommes de :
* 24 358,16 € au titre de la répétition des salaires ;
* 2 435,82 € au titre des congés payés afférents ;
* 1 182,54 € au titre des heures supplémentaires ;
* 118,25 € au titre des congés payés y afférents ;
* 2 192,82 € au titre des indemnités de panier ;
* 20 112,24 € au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
* 3 352,04 € au titre du manquement de l'employeur au principe de loyauté ;
* 10 056,12 € au titre du manquement de l'employeur à la réglementation sur le temps de travail ;
* 3 352,04 € au titre du préavis ;
* 335 ,20 € au titre des congés payés y afférents ;
* 507,21€ au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 13 408,16 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la perte d'emploi injustifiée ;
Condamner l'employeur à remettre au salarié des documents de fin de contrat et des bulletins de salaires conformes au jugement à intervenir ;
Condamner l'employeur à verser 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens ;
Condamner solidairement la société Amansaw au paiement de ces sommes ;
Condamner l'employeur à délivrer des documents de fin de contrat conformes (L-1234-20, D1234-6 à Rl2334-12 du CT) à la décision favorable à intervenir, ainsi qu'aux dispositions des articles L242-1, R351-1, R351-11, R351-29 et R243-6CSS de sorte que le bulletin de paie récapitulatif ou les bulletins de paie mensuels portent mention de la ventilation des cotisations année par année, pour que les périodes de travail soient clairement identifiées et que les cotisations afférentes à chacune soient aussi clairement mentionnées ;
Rejeter les demandes adverses ;
Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
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Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 9 avril 2021 M. [E] ès qualité de mandataire ad hoc de la société Kansala demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de la société Kansala et de la société Amansaw ;
Débouter M. [H] [D] de sa demande de condamnation solidaire à l'égard de la société Amansaw ;
Déclarer irrecevable les demandes formées contre l'employeur ;
A titre subsidiaire :
Débouter M. [H] [D] de ses demandes sur l'exécution et sur la rupture du contrat de travail ;
Condamner M. [H] [D] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2023, fixant la date d'audience au 14 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes :
La déclaration d'appel en date du 14 janvier 2021 ne mentionne qu'un seul intimé, la société Kansala représentée par M. [E] en sa qualité de mandataire ad hoc, les demandes de M. [H] [D] suivantes :
- Déclarer que la société Kansalan a été liquidée et la société Amansaw créée en fraude des droits de M. [H] [D], et que partant, et compte tenu du fait que la «fraude corrompt tout » les deux sociétés doivent être regardées comme une entreprise unique ;
- Déclarer que Mr [M] [H] est co-responsable des fautes commises par l'employeur, en sa qualité de gérant salarié ;
- Condamner solidairement la société Amansaw au paiement de ces sommes ;
sont donc irrecevables, la société Amansaw et M. [M] [H] n'ayant pas été intimés dans la présente procédure.
En ce qui concerne les demandes formulées contre la société Kansala, M. [E] a été désigné par ordonnance du 13 novembre 2019 du président du tribunal de commerce de Montpellier, la validité de cette désignation n'est pas soutenue par l'intimée, il convient donc d'infirmer le jugement qui a déclaré cette ordonnance caduque et donc irrecevable l'action de M. [H] [D] à l'encontre de la société Kansala, et de déclarer la société Kansala régulièrement représentée dans la présente procédure par M. [E] en qualité d'administrateur ad hoc.
M. [E] qui dans le dispositif de ses conclusions demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [H] [D] à son encontre, ne développe dans le corps de ses conclusions aucun argument à l'appui de cette irrecevabilité, faisant uniquement référence au débouter du requérant faute pour celui-ci de désigner la partie dont il sollicite la condamnation.
S'il est exact que dans le dispositif de ses conclusions M. [H] [D] mentionne sous le paragraphe relatif aux condamnations « l'employeur », dès lors que l'appel ne concerne que la société Kansala en qualité d'intimée, il en ressort que seule la condamnation de cette société, qui est effectivement l'employeur de M. [H] [D] est sollicitée.
Les demandes de M. [H] [D] sont donc recevables.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la relation contractuelle :
Est produite aux débats la photocopie des pages 1 et 3 d'un contrat de travail intitulé « contrat de travail à durée indéterminée » signé le 1er mars 2017 et prévoyant une prise d'effet au 1er mars 2017, et les photocopies des pages 1, 2 et 3 d'un second contrat intitulé « contrat de travail à durée indéterminée » signé le 10 avril 2017, prévoyant une prise d'effet au 19 juin 2017, un salaire de 1 480,29 € brut pour 151,67 h de travail mensuelles.
L'intimé soutient que le premier contrat n'a pas reçu exécution en l'absence de travail, et que pour cette raison un second contrat a été conclu, mais il ne conteste pas le fait que M. [H] [D] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Il n'y a donc pas lieu de requalifier la relation contractuelle.
Le salarié produit aux débats les photocopies de bulletins de paie pour les mois de mars à mai 2017 qui font état d'un salaire mensuel brut de 3 352,04 €.
L'employeur produit aux débats comme première fiche de paie celle du mois d'avril pour la période du 10 au 30 avril 2017 et pour le mois de mai qui font apparaître un salaire de 1 480,29 €.
L'employeur soutient que M. [H] [D] n'a pas travaillé avant le 10 avril 2017, mais il n'explique pas le fait que le contrat du 10 avril 2017 mentionne une prise d'effet au 19 juin 2017, ce qui tend à reconnaître qu'un premier contrat régissait la relation entre les parties au 10 avril 2017.
Il est donc justifié, en présence d'un contrat signé au 1er mars 2017 et de feuilles de paie pour le mois de mars 2017, que M. [H] [D] a bien exercé son activité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er mars 2017.
En ce qui concerne le salaire de M. [H] [D], le seul contrat de travail y faisant référence est celui du 10 avril 2017 qui fait état d'un salaire de 1 480,29 €. En l'état des contradictions entre les fiches de salaire produites par l'employeur qui font toutes référence à un salaire de 1 480,29 €, et à celles du salarié qui font apparaître pour mars, avril et mai un salaire de 3 352,04 €, puis 1 480,29 € à compter du 1er juin 2017, et faute de mention dans le contrat de travail du 1er mars 2017 produit aux débats de la référence au salaire, sachant que M. [H] [D] a toujours travaillé en qualité de « férailleur coffreur polyvant », le salaire brut mensuel de M. [H] [D] sera retenu à hauteur de 1 480,29 € pour 151,67 heures mensuelles.
Sur la demande de rappel de salaire :
M. [H] [D] sollicite le versement d'un salaire de 3 352,04 € brut sur la totalité de la période travaillée du 1er mars 2017 au 9 octobre 2017 soit un total de 24 358,16 € sauf paiements déjà effectués par l'employeur dont il se justifiera.
M. [E] ès qualités soutient que les salaires ont été payés. Il fait valoir que dans sa requête initiale, dont il produit une copie (pièce 9), M. [H] [D] reconnaissait avoir perçu des sommes au titre des salaires.
Il ressort effectivement de la requête du 5 octobre 2018 que M. [H] [D] y reconnaissait avoir perçu les salaires des mois d'avril, juin, juillet, août et septembre 2017 à hauteur de 1 480,29 € brut.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement des salaires correspondant aux mois de mars, mai et octobre 2017 soit 2 960,58 + 394,74 = 3 355,32 € outre les congés payés correspondant.
Sur les heures supplémentaires :
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce M. [H] [D] produit aux débats un relevé manuscrit sur la période du 1er août 2017 au 2 octobre 2017 décrivant pour chaque journée le nombre d'heures effectuées et reprend dans ses conclusions le décompte des heures supplémentaires pour chaque mois.
Il est exact que le décompte produit n'est pas signé et ne comporte que le prénom des salariés, toutefois M. [E] ne soutient pas que les prénoms mentionnés ne correspondent pas à ceux de ses salariés sur la période.
L'employeur fait valoir que M. [H] [D] dans sa requête intiale ne sollicitait que 9 heures supplémentaires effectuées au mois d'août, toutefois il ressort de la lecture de ladite requête que des heures supplémentaires étaient aussi sollicitées pour le mois de septembre 2017.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [H] [D] en paiement pour les mois d'août et septembre 2017 de 38 heures supplémentaires payées à 25 % et 4 heures supplémentaires payées à 50 % sur la base du salaire brut de 1 480,29 €, soit la somme de 521,34 € outre la somme de 52,13 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce il n'est pas contesté que la déclaration d'embauche a été effectuée le 10 avril 2017, il ressort des débats que l'employeur a bien remis chaque mois des bulletins de salaire à M. [H] [D], par contre il est exact que des heures supplémentaires n'ont pas été mentionnées.
Toutefois eu égard au faible quantum d'heures supplémentaires non déclarées, il n'est pas établi que l'employeur s'est volontairement soustrait à ses obligations, M. [H] [D] sera débouté de sa demande d'indemnité à ce titre.
Sur la demande au titre des paniers repas :
M. [H] [D] soutient qu'il avait droit à une indemnité journalière de 9,66 €, que par conséquent il est fondé à solliciter la somme de 2 192,82 € correspondant à 227 jours travaillés sur la période du 1er mars au 17 octobre 2017.
La prime de panier repas n'est due que les jours travaillés, M. [H] [D] n'est donc fondé à en solliciter le paiement que sur 20 jours par mois, donc sur 147 jours et non 227.
Il ne peut être tenu compte des mentions portées sur les bulletins de paie dès lors que l'employeur ne justifie pas que les sommes qui y sont portées ont été réglées.
Il sera donc fait droit à la demande des paniers repas à hauteur de 147 x 9,66 = 1 420,02 € brut.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de rémunérer loyalement le salarié :
M. [H] [D] sollicite une somme égale à un mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour avoir été maintenu injustement dans la précarité.
Toutefois il ne produit aucune pièce justifiant de sa situation de précarité sur la période de mars à octobre 2017.
Il en résulte que si l'employeur a manqué à son obligation de rémunérer loyalement son salarié, celui-ci ne justifie pas d'un préjudice spécifique, distinct de celui indemnisé correspondant au paiement des salaires, il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la règlementation relative au temps de travail :
M. [H] [D] sollicite des dommages et intérêts équivalents à trois mois de salaire du fait de l'absence de production aux débats par l'employeur de documents justifiant qu'il a respecté ses obligations en matière de temps de travail, de pause et de repos compensateur, et que celui ci n'a pas de manière habituelle respecté les temps de pause.
S'il est exact que l'employeur ne produit pas aux débats de documents précis sur les horaires effectués par son salarié, celui ci ne précise pas quels sont les manquements de l'employeur relativement au temps de travail et au repos compensateur.
En ce qui concerne les temps de pause, il ressort du décompte produit par M. [H] [D] que ne figurent aucun temps de pause entre 7 heures et la fin de la journée (14 ou 16 ou 17 ou 18 heures).
Il sera alloué au salarié à titre de dommages et intérêts la somme de 500 €.
Sur la rupture de la relation contractuelle :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l'espèce le 9 octobre 2017 M. [H] [D] a adressé à son employeur le courrier suivant : « Par cette lettre je vous informe de ma décision de quitter le poste de (bancheur) que j'occupe depuis le 10 mars 2017 dans votre entreprise. La fin de mon contrat sera donc effective le 10 octobre 2017. A cette date je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de mon compte ainsi qu'un certificat de travail. Je vous prie d'agréer madame monsieur mes respectueuses salutations. » .
Si cette lettre de démission ne fait aucune référence au non paiement des salaires et heures supplémentaires, et aux autres manquements de l'employeur, en l'état des condamnations prononcées contre la société Kansala TP sur la période considérée, il ne peut qu'être constaté que cette démission est équivoque et doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [H] [D] avait une ancienneté de 7 mois et 10 jours dans l'entreprise, il est fondé à percevoir une indemnité de préavis égale à un mois de salaire (article L1234-1 du code du travail), outre les congés payés correspondants.
En application des dispositions de l'article L1234-9 du code du travail, M. [H] [D] ne justifiant pas de 8 mois d'ancienneté dans l'entreprise, il n'est pas fondé à percevoir une indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, il sera alloué à M. [H] [D] qui justifie avoir immédiatement retrouvé un emploi le 1er novembre 2017, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 500 €.
Sur les autres demandes :
M. [E], es qualités sera condamné à remettre à M. [H] [D] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt.
M. [E] ès qualités qui succombe principalement sera tenu aux dépens de première instance et d'appel sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Déclare irrecevables en cause d'appel les demandes formulées à l'encontre de la société Amansaw et M. [M] [H] ;
Infirme, dans la limite de l'appel, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier, en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau :
Déboute M. [H] [D] de sa demande en paiement de la prime forfaitaire pour travail dissimulé ;
Déboute M. [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de rémunérer loyalement le salarié;
Déboute M. [H] [D] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement ;
Dit que la lettre de démission de M. [H] [D] s'analyse en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Kansala TP ;
Condamne la société Kansala TP représentée par son mandataire ad hoc M. [E] à verser à M. [H] [D] les sommes suivantes :
- 3 355,32 € brut correspondant aux salaires des mois de mars, mai et octobre 2017, outre les congés payés correspondant soit 335,53 € ;
- 521,34 € brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées outre la somme de 52,13 € au titre des congés payés afférents ;
- 1 420,02 € brut au titre des paniers repas ;
- 500 € de dommages et intérêts pour non respect de la règlementation relative au temps de travail :
- 1 480,29 € à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de
148,02 € uau titre des congés payés correspondant ;
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que M. [E], es qualités sera condamné à remettre à M. [H] [D] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président