Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 novembre 2022. 2207980
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2207980
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 20 octobre 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. En prenant cette décision, le préfet de l'Essonne a fait usage de ses pouvoirs de police spéciale qu'il tient du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A étant domicilié à Créteil dans le département du Val-de-Marne, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Melun. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à M. B A.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
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