Cour de cassation, 13 mars 1991. 89-14.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.886
Date de décision :
13 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Claude B..., demeurant ... (Eure),
2°) Mme Gisèle B..., née Y..., demeurant hospice des Petites soeurs des pauvres à Angers (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de :
1°) M. Paul X..., demeurant le Bourg (Orne), Saint-Hilaire-Sur-Risle,
2°) Mme X..., demeurant le Bourg (Orne), Saint-Hilaire-Sur-Risle,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle A..., M. Chemin, conseillers, M. Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 411-13 du code rural ; Attendu que le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage ; Attendu que, pour déclarer recevable la demande des époux X..., preneurs, en révision du fermage dû aux consorts B..., bailleurs, l'arrêt attaqué (Caen, 24 novembre 1988) retient que le fermage, actuellement versé par les fermiers, équivalant à 23 924,67 francs est supérieur de plus de 10 % au fermage maximum de 20 404,64 francs ;
Qu'en comparant les évaluations en argent de la valeur locative au lieu de comparer les quantités de denrées stipulées au bail avec celles représentant la valeur locative augmentée d'un dixième, et en se plaçant, pour effectuer cette comparaison à une autre date que celle de la conclusion du bail ou de son renouvellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les époux X..., envers les consorts B..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent vingt francs soixante et un centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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