Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 59
R. G : 11/ 07306
Mme Françoise X...
C/
Mme Denise Y... veuve Z...
M. Michel Z...
Mme Denise A...
Mme Isabelle Z...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Novembre 2012
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 22 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
ENTRE
APPELANTE :
Madame Françoise X...
...
35700 RENNES
comparante assistée de Me BLANDIN, avocat
ET :
Madame Denise Y... veuve Z...
...
35740 PACE
non comparante
Monsieur Michel Z...
...
35740 PACE
comparant
Madame Denise A...
...
73260 LE BOIS
comparante
Madame Isabelle Z...
...
0X000 ITALIE
comparante
Par jugement du 4 octobre 2011, le juge des tutelles de Rennes a placé Madame Denise Y... veuve Z... née en 1927 sous tutelle pour une durée de 60 mois, a supprimé son droit de vote et a désigné Monsieur Michel Z... son fils comme tuteur et Madame Denise A... sa fille ainée comme subrogée-tutrice.
Madame Françoise X..., autre fille de la majeure protégée, a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 11 octobre 2011.
A l'audience du 2 novembre 2012 :
- Madame Françoise X... a sollicité la désignation d'un tuteur extérieur à la famille au regard de la mésentente au sein de la fratrie et du fait que le tuteur aurait manqué de transparence à son égard en collusion avec ses autres soeurs.
Subsidiairement elle a sollicité d'être désignée subrogé-tutrice.
- Mesdames Denise A... et Isabelle Z... ainsi que Monsieur Michel Z... ont sollicité la confirmation du jugement entrepris.
- La majeure protégée ne s'est pas présentée et n'a fait valoir aucune observation, ses enfants indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer et de s'exprimer.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de Madame X... interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable.
Seules sont critiquées les dispositions du jugement entrepris relatives au choix du tuteur. Les autres dispositions du jugement qui reposent sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicable faite par le premier juge, seront confirmées.
Aux termes des dispositions de l'article 450 du Code civil, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L 471-2 du code de l'action sociale des familles que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle.
En l'espèce il ressort des pièces du dossier que Monsieur Michel Z..., seul candidat à la fonction de tuteur, justifie avoir assumé avec diligence et au départ avec une simple procuration bancaire, la gestion des affaires financières et patrimoniales de sa mère. La majeure protégée a un budget déficitaire et possède une maison qui vient d'être vendue avec l'accord des co-indivisaires, l'appelante s'étant opposée jusqu'alors, sans motif sérieux, à la vente dudit bien à un voisin.
En dépit de la mésentente familiale ancrée entre Madame Françoise X... et le reste de la fratrie, il y a lieu de confirmer le choix du tuteur fait par le premier juge au regard de la situation personnelle et financière de la majeure, notamment au regard de l'implication du tuteur auprès de sa mère.
Il n'y a pas lieu de désigner Madame Françoise X... subrogé tutrice de la majeure protégée à la place de Madame Denise A... du fait qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la propre audition de Madame Françoise X... le 6 septembre 2011 devant le juge des tutelles qu'elle a entretenu par le passé des relations difficiles avec sa mère, lui reprochant de ne pas s'être occupée d'elle.
L'ensemble de ces éléments conduit la cour à confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, après rapport fait à l'audience,
- Confirme le jugement en date du 4 octobre 2011 en toutes ses dispositions.
- Laisse les dépens à la charge du trésor.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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