Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-41.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.680
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les syndicats de copropriétés des immeubles BercailDuguay-Trouin-Jacques CartierVendômeSoleil royalLes E vens, représentés par leur syndic, la société à responsabilité limitée Girard-Windal, dont le siège est "Sterwitz", ..., le Pouliguen (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de :
1°/ M. René Z..., demeurant ..., le Pouliguen (LoireAtlantique),
2°/ Mme Marguerite X..., épouse Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
3°/ La société à responsabilité limitée Impec entretien, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat des syndicats de copropriétés des immeubles BercailDuguay-Trouin-Jacques CartierVendômeSoleil royalLes E vens, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 janvier 1990), que M. et Mme Z... ont été engagés en 1973, 1977 et 1979 pour assurer l'entretien et le nettoyage de six immeubles par les copropriétés de ces immeubles dont le syndic est assuré par la société Girard-Windal ; que les copropriétés ont décidé de confier ces tâches à la société Impec entretien à compter du 1er février 1986 pour trois immeubles et à compter du 1er avril 1986 pour les trois autres ; que M. et Mme Z..., n'ayant pas accepté les nouvelles conditions de travail que leur proposait la société Impec entretien, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigées contre la société Girard-Windal, en sa qualité de syndic des copropriétés, et la société Impec entretien ; Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Impec entretien et d'avoir condamné les syndicats des copropriétaires des six immeubles à payer à M. et Mme Z... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, que la cour d'appel a dénaturées, les différents syndicats de copropriétaires représentés par leur syndic contestaient expressément devoir des indemnités de rupture à M. et Mme Z... ;
alors,
d'autre part, qu'il n'incombait pas au syndicat de copropriétaires, employeur, d'établir que le recours au service de la société Impec entretien était moins onéreux que l'emploi de M. et Mme Z... ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel de se prononcer sur l'opportunité du recours aux services de la société Impec entretien pour les tâches de nettoyage ; qu'ainsi, les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ont été violés ; alors que, enfin, le souci d'augmenter la rentabilité de son entreprise autorise l'employeur à se séparer de salariés dont il décide souverainement, en vertu de ses pouvoirs d'organisation et de direction, que leur présence à son service n'a plus lieu d'être ; qu'ainsi, en estimant que le seul souci de l'employeur de réaliser des économies ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a relevé que le seul motif avancé par l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail était le souci de réaliser des économies, sans faire état de difficultés financières ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a fait ressortir que le licenciement n'avait pas de motif économique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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