Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2180 F-D
Pourvoi n° F 15-17.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cofinluxe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [L] [G], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cofinluxe, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G], engagé à compter du 10 avril 2007 par la société Cofinluxe en qualité de directeur commercial, a été convoqué le 9 janvier 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique ; qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle ; qu'estimant la rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur la recevabilité examinée d'office, après avis donné aux parties, du moyen unique, pris en sa cinquième branche, en ce qu'il porte sur un chef du dispositif de l'arrêt ordonnant en tant que de besoin à l'employeur de rembourser aux organismes intéressés des indemnités de chômage payées au salarié à la suite du licenciement dans la limite de six mois :
Attendu que le moyen qui critique un chef de la décision attaquée ayant prononcé une condamnation au profit d'une partie contre laquelle le pourvoi n'est pas dirigé est irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que, pour dire que la société n'a pas rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est justifié d'aucune recherche de reclassement auprès des quatre filiales du groupe dont il n'est pas établi de manière probante qu'aucune d'elles n'employait en réalité de salariés et plus précisément la société Fine Fragrance Pty Ltd (Australie) ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient permettaient d'effectuer la permutabilité de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Cofinluxe n'a pas rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement et que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il la condamne en conséquence à payer au salarié la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Cofinluxe
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Cofinluxe n'avait pas rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement et que le licenciement de M. [G] était sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamnée en conséquence à payer au salarié la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné en tant que de besoin le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage payées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QU' il ressort des documents comptables versés aux débats que le chiffre d'affaires de la SA Cofinluxe est principalement réalisé à l'international ; qu'il est établi que depuis 2009 au moins, la SA Cofinluxe enregistre des pertes toutes activités confondues (France et international) ; que la perte de chiffre d'affaires se poursuit d'ailleurs depuis 2010 avec des résultats d'exploitation négatifs ; que les difficultés économiques de la SA Cofinluxe sont indéniables face aux chaînes de la distribution de la parfumerie qui ont remplacé progressivement jusqu'à la quasi disparition des parfumeries indépendantes traditionnelles et des parfumeurs indépendants comme Cofinluxe ; que si l'enregistrement de pertes sur plusieurs exercices ne justifie pas à lui seul le bien fondé d'un licenciement économique, les difficultés rencontrées par la SA Cofinluxe dans le cadre de la distribution en France de ses produits et la confirmation de la baisse de son chiffre d'affaires justifient la décision de l'employeur de réorganiser sur la France la distribution de ses produits et le choix d'externaliser la représentation de ses produits auprès de parfumeries en la confiant à une société représentant de nombreuses sociétés et marques et disposant d'une plus grande force commerciale, cette décision de mise en place d'une autre structure que celle existant afin de sauvegarder la compétitivité face à la concurrence ressortant du pouvoir de décision de l'employeur ; que le caractère économique du licenciement est donc justifié si tous les efforts de reclassement du salarié ont été réalisés ; que si en interne le registre du personnel établit qu'il n'existait pas de poste vacant correspondant à la qualification de M. [G] ou encore susceptible de lui être offert, la SA Cofinluxe verse aux débats des recherches de reclassement de M. [L] [G] peu important qu'elles aient été faites par courriel adressés à différentes sociétés extérieures avec une présentation sommaire du salarié ; qu'il n'est en revanche justifié d'aucune recherche auprès de quatre filiales du groupe dont il n'est pas établi de manière probante qu'aucune d'elles n'employait en réalité de salariés et plus particulièrement la société Fine Flagrance Pty Ltd (Australie) qui, selon rapporte de gestion au 31 décembre 2011 au conseil d'administration de Cofinluxe, a réalisé un chiffre d'affaires de AUD 267.144 et un bénéficie comptable de AUD 3253 ; que dans ces conditions la cour considère que la recherche de reclassement de M. [L] [G] n'a pas été faite sérieusement et loyalement ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées est formé par des entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, sans que l'existence entre elles de liens financiers soit une condition suffisante pas plus qu'elle n'est une condition nécessaire; qu'en affirmant qu'il n'était justifié d'aucune recherche auprès de quatre filiales du groupe, sans rechercher comme le commandaient les conclusions de l'employeur, si ces filiales constituaient bien un groupe de reclassement au sein duquel les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation offraient des possibilités de permutation du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'analyser tous les moyens de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il résulte des conclusions de l'employeur que les preuves rapportées de l'absence de postes disponibles étaient de même nature s'agissant de la SA Cofinluxe ou de ses filiales ; qu'en retenant qu'en interne le registre du personnel établit qu'il n'existait pas de poste de reclassement mais qu'il n'est pas établi de manière probante qu'il n'en existait pas au sein des filiales, la cour d'appel, qui, d'une part, ne s'explique pas sur la mise à l'écart des pièces concernant les filiales - pourtant de même nature et de même force probante que celles qu'elle a retenues pour la SA Cofinluxe elle-même - et qui, d'autre part, n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur faisant valoir que la situation économique des filiales était telle qu'aucun emploi ne pouvait y être proposé, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater que la SA avait bien justifié de ses recherches de reclassement auprès de différentes sociétés extérieures, dépassant ainsi le cadre strict de ses obligations légales, et considérer que la recherche de reclassement n'avait pas été faite sérieusement et loyalement ; que par cette contradiction la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que le salarié n'avait ni la maîtrise des langues étrangères ni aucune des compétences particulières requises pour occuper un poste à l'export ou dans une filiale étrangère, de telle sorte que la formation requise dépassait le niveau de l'obligation de formation et d'adaptation qui incombe à un employeur, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QU'en tout état de cause et à titre subsidiaire, le licenciement fut il dépourvu de cause réelle et sérieuse, la convention de reclassement personnalisée devenant sans cause, le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié ne pouvait être ordonné que sous déduction de la contribution prévue à l'article L 1233-69 du Code du travail ; en condamnant l'employeur au remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage payées au salarié sans opérer une telle déduction, la cour d'appel a violé l'article L1235-4 du code du travail.
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