Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00635
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00635
Date de décision :
10 juillet 2025
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ARRET N°
N° RG 25/00635 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HIDP
[Z]
C/
Association ROULE MA FRITE 17
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00635 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HIDP
Décision déférée à la Cour : ordonnance de caducité du 04 mars 2025 rendue par la Conseillère de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'Appel de POITIERS.
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [N] [Z]
né le 03 Juin 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Pascal MOMMEE de l'ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Association ROULE MA FRITE 17
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Karine MARTIN de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport,
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui ont entendu seules les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Manuella HAIE,
Lors du prononcé : Mme Marion CHARRIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 19 novembre 2024, M. [Z] a interjeté appel d'un jugement du conseil des prud'hommes de Rochefort du 28 octobre 2024 qui l'avait débouté de ses demandes présentées à l'encontre de son ancien employeur, l'association «Roule ma frite 17 » (RMF17).
M. [Z] a remis ses conclusions au greffe le 20 février 2025.
Le 4 mars 2025, une ordonnance de caducité de l'appel formé par M. [Z] a été prononcée par la conseillère de la mise en état pour défaut de remise de ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [Z] a déféré cette ordonnance à la cour par requête déposée par RPVA le 11 mars 2025.
M. [Z] ne conteste pas la remise hors délai de ses conclusions. Il fait état d'un problème informatique, constitutif d'un cas de force majeure, justifiant d'écarter la sanction de caducité de son appel.
L'association « Roule ma frite 17 » conclut au rejet de la demande de M. [Z] et sollicite en outre sa condamnation aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.
Elle fait valoir que M. [Z] ne démontre ni la communication ou la tentative de communication de ses conclusions avant le terme du délai prescrit, ni même l'existence d'un problème technique qui l'aurait empêché de communiquer ses écritures.
SUR QUOI
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 alinéa 4 du Code de procédure civile, en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [Z] est en date du 19 novembre 2024. Il disposait par conséquent d'un délai expirant le 19 février 2025 pour remettre ses conclusions au greffe. Il a remis ses conclusions le 20 février 2025, après expiration du délai.
Il produit une copie de l'écran du logiciel professionnel utilisé dont il ressort que des conclusions ont été établies le10 février 2025, modifiées le 15 février 2025.
Cependant, aucune indication figurant sur cet écran, ni aucun élément du dossier ne permettent de retenir qu'il aurait envoyé des conclusions au greffe le 15 février, ni même, contrairement à ce qu'il prétend, qu'il pouvait légitimement penser l'avoir fait avant la date à laquelle elles ont effectivement été remises.
Il admet d'ailleurs ne pas avoir reçu d'accusé de réception en retour de l'envoi allégué, ce qui, en tant que professionnel averti de la rigueur des délais de la procédure d'appel, aurait dû l'alerter.
De surcroît, M. [Z] impute sa défaillance à un incident informatique mais si les deux documents qu'il transmet recensent des dysfonctionnements dans l'utilisation du logiciel SECIB NEO, aucun d'eux n'établit l'existence d'un incident informatique précis et daté qui l'aurait empêché de communiquer ses conclusions avant le 19 février 2025, ainsi qu'il le reconnaît lui-même.
Dans ces conditions M. [Z] ne rapporte aucunement la preuve d'avoir été confronté à une situation de force majeure l'empêchant de conclure dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile. Dès lors la caducité de sa déclaration d'appel doit être prononcée et la décision déférée confirmée.
M. [Z] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à l'association « Roule ma frite 17 » la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne M. [Z] aux dépens de l'instance,
Condamne M. [Z] à payer la somme de 500 euros à l'association « Roule ma frite 17 » RMF17 en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Marion CHARRIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. CHARRIERE D. BAILLARD
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