Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-13.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.149
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis sis en son tribunal ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section A), au profit de Mme Marie-Grâce X..., demeurant ... à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles 50-VII, 11 et 17-3 de la loi N 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi N 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Attendu que Mme X... a, le 23 janvier 1992, saisi le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis d'une demande d'inscription au tableau sur le fondement de l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971 ;
que le conseil de l'Ordre a rejeté cette demande, estimant que Mme X... ne remplissait pas les conditions de pratique professionnelle et de moralité prévues par l'article 50-VII de la loi précitée ;
Attendu que pour infirmer cette décision et ordonner l'inscription de Mme X... au barreau de Seine-Saint-Denis, la cour d'appel a retenu que l'intéressée n'avait été ni poursuivie ni condamnée pour usage illicite du titre de conseil juridique et avait été relaxée des poursuites exercées contre elle du chef d'exercice illégal de la profession d'expert comptable, qu'il n'était dès lors pas justifié qu'elle ait été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative ;
Attendu, cependant, que si l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 énumère les conditions à défaut desquelles il ne peut être accédé à la profession d'avocat, conditions auxquelles se réfère l'article 50-VII de ladite loi, il ne s'ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau et qu'il appartient au conseil de l'Ordre, comme à la cour d'appel saisie sur recours, conformément à l'article 17-3 , du même texte, de maintenir les principes de probité et de désintéressement auxquels sont soumis les membres de cette profession ;
que, dès lors, en ne recherchant pas si les faits retenus contre Mme X... par le conseil de l'Ordre et relatifs, d'une part, à l'établissement au profit d'une cliente d'un "bilan de complaisance", selon son propre aveu, d'autre part, à l'exercice par la requérante de la profession de conseil juridique sous un titre pouvant prêter à confusion n'étaient pas, même en l'absence de condamnation pénale ou de sanction disciplinaire, constitutifs de manquements à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, comme le soutenait le conseil de l'Ordre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Et sur la demande présentée par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, peut être condamnée au vertu de ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Déboute en conséquence, Mme X... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers le conseil de l'Ordre de Seine-Saint-Denis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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