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Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-16.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.635

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., collaboratrice salariée d'un cabinet d'avocats pendant plus de 5 ans, a sollicité son inscription de plein droit au barreau de Chambéry en application des dispositions de l'article 50-VII de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par l'article 24-1 de la loi n° 90-1250 du 31 décembre 1990 ; que le conseil de l'Ordre a déclaré sa demande recevable, mais l'a inscrite sur la liste du stage ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que le conseil de l'Ordre fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 mai 1992) d'avoir dit que Mme X... devait être inscrite de plein droit au tableau sans être tenue à l'accomplissement préalable d'un stage, alors que, selon le moyen, l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971, qui permet aux personnes qui satisfont aux conditions qu'il énonce de bénéficier de plein droit de leur inscription à un barreau, ne les dispense pas de l'accomplissement du stage prévu par l'article 12 de cette même loi ; Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé que les dispositions de l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971, destinées à ouvrir, pendant un temps limité, la nouvelle profession d'avocat à certaines personnes revêtent un caractère provisoire et transitoire ; que, se suffisant à elles-mêmes, ces dispositions doivent être appliquées au bénéfice des personnes désignées indépendamment de celles des articles 93 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, pris pour l'application des articles 11 et 12 de la loi précitée du 31 décembre 1971 relatives aux conditions habituelles d'accès à la nouvelle profession ; que, dès lors, le conseil de l'Ordre ne pouvait imposer à l'intéressée d'effectuer un stage non prévu par l'article 50-VII précité, avant d'être inscrite au tableau des avocats ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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