Cour de cassation, 01 juillet 2020. 18-26.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.699
Date de décision :
1 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10243 F
Pourvoi n° T 18-26.699
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020
M. K... Q...-V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-26.699 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (matière disciplinaire), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié [...] ,
2°/ à la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d'appel de Poitiers, dont le siège est [...] ,
3°/ à la chambre départementale des huissiers de justice de la Vienne, dont le siège est chez M. P... M..., [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Q...-V..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q...-V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q...-V... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. Q...-V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les faits reprochés à M. Q...-V... étaient constitutifs d'une faute disciplinaire et, en conséquence, d'AVOIR prononcé à son encontre une peine d'interdiction temporaire de quatre mois ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'intervention du président de la chambre départementale des huissiers de justice, le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers déféré mentionne la présence aux débats de M. Gaudio, président de la chambre départementale des huissiers de justice de la Vienne ; que M. Q...-V... soutient que cette présence est illégale et manifeste par ailleurs la partialité à son égard du président de cette chambre, qui est son concurrent direct ; que l'article 16 du décret du 28 décembre 1973, relatif au statut et à la discipline des officiers publics ou ministériels, prévoit, s'agissant des débats devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement, que le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; que dès lors que les présidents des chambres départementales sont membres de droit de la chambre de discipline en application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa version alors en vigueur, le président de la chambre départementale est habilité à représenter le président de la chambre de discipline, peu important qu'exerçant au siège de Poitiers, il puisse être concurrent de l'étude de M. Q...-V..., en ce qu'il était présent pour de simples observations, ès qualités et non en nom personnel, et que les poursuites disciplinaires ont été engagées par le Ministère public, l'acharnement allégué à son encontre de la part de son confrère n'étant nullement établi (v. arrêt, p. 7) ;
ALORS QUE lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; qu'ayant relevé que le président de la chambre départementale des huissiers de justice de la Vienne avait, comme il en avait l'obligation en sa qualité de président de la chambre de discipline des huissiers de justice, présenté des observations devant les premiers juges, la cour d'appel devait constater qu'il en avait fait de même devant elle ; qu'à défaut d'un tel constat, la cour d'appel a violé les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les faits reprochés à M. Q...-V... étaient constitutifs d'une faute disciplinaire et, en conséquence, d'AVOIR prononcé à son encontre une peine d'interdiction temporaire de quatre mois ;
AUX MOTIFS QUE, sur le fond, il est constant que M. Q...-V... a signé de son nom un constat effectué non par lui-même mais par son clerc le 23 septembre 2009, constat établi à la requête de Mme O... ; que ce fait est matériellement établi et non contesté, sans que la juridiction disciplinaire ait à reprendre la qualification pénale donnée par le tribunal correctionnel, se bornant au disciplinaire à la constatation du fait reconnu par M. Q...-V... ; que ce fait constitue à l'évidence un manquement aux obligations d'un officier public ou ministériel ; qu'il est sans incidence que M. Q...-V... ait pu être amené à d'autres dates à procéder lui-même à des constatations sur la rôtissoire défectueuse, et que dans le cadre du litige commercial opposant Mme O... à son vendeur, ledit constat n'ait pas été évoqué par les décisions judiciaires rendues et n'ait pas porté préjudice à l'une ou l'autre des parties ; que le débat en cause est celui de la force probante des constatations opérées par les huissiers de justice, qui découle notamment de la signature de l'officier public ou ministériel validant les mentions du constat ; que la modification par la loi du 22 décembre 2010 de la force probante du procès-verbal de constat, qui a été renforcée, passant de « ces constatations n'ont que la valeur de simples renseignements » à « ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire » n'a aucune incidence sur l'évidence que l'huissier de justice ne peut signer de son nom que ce qu'il a personnellement constaté ; qu'or, M. Q...-V... n'a pas procédé à des constatations sur la rôtissoire le 23 septembre 2009, étant ce jour-là en réunion professionnelle, et ne s'étant pas rendu sur les lieux ; que l'apposition de sa signature sur cet acte est donc un manquement grave, indépendamment de ses conséquences, à la foi qui doit pouvoir être accordée à un acte établi par un officier public ou ministériel, qui relève de l'essence de ses fonctions et de sa qualité ; qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les faits reprochés à M. Q...-V... constituent une faute disciplinaire ; que le tribunal a par ailleurs fait de la sanction une appréciation pertinente quant à sa nature et à sa durée compte tenu de la gravité de ces faits, et la peine d'interdiction temporaire d'une durée de quatre mois sera également confirmée, quand bien même M. Q...-V... étant désormais retraité et la SCP ayant cédé son étude, elle ne sera pas ramenée à exécution (v. arrêt, p. 8 et 9) ;
1°) ALORS QUE seuls sont susceptibles d'entraîner à l'encontre d'un huissier de justice des peines disciplinaires, les contraventions aux lois et règlements, les infractions aux règles professionnelles et les faits, même extraprofessionnels, contraires à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse ; qu'en décidant que les faits reprochés à M. Q...-V... étaient constitutifs d'une faute disciplinaire et, en conséquence, en prononçant à son encontre une peine d'interdiction temporaire de quatre mois en tant qu'il aurait commis un « manquement aux obligations d'un officier public ou ministériel » dès lors qu'un « huissier de justice ne peut signer de son nom que ce qu'il a personnellement constaté » et qu'il s'agissait d'un « manquement grave (
) à la foi qui doit pouvoir être accordée à un acte établi par un officier public ou ministériel, qui relève de l'essence de ses fonctions et sa qualité », sans dire en quoi cela contrevenait aux lois et règlements, constituait une infraction aux règles professionnelles ou encore était contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ;
2°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'au demeurant en considérant qu'il était « constant » que ces faits résultaient de ce que M. Q...-V... avait signé de son nom un constat effectué non par lui, mais par son clerc, et qu'ils étaient « non contestés », voire « reconnus », quand M. Q...-V... contestait lesdits faits, qu'il n'avait jamais reconnus, soutenant qu'il avait, par erreur, signé le procès-verbal litigieux du 23 septembre 2009, pensant qu'il s'agissait de celui du 25 septembre 2009 qu'il avait établi lui-même, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en tout état de cause, en ne répondant pas aux conclusions de M. Q...-V... faisant valoir qu'il avait, par erreur, signé le procès-verbal litigieux du 23 septembre 2009, pensant qu'il s'agissait de celui du 25 septembre 2009 qu'il avait établi lui-même, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, M. Q...-V... faisait valoir en toute occurrence qu'il ne pouvait être sanctionné en ce que l'on n'était pas en présence d'un faux qui aurait été établi par un officier ministériel ; qu'en ne répondant pas plus à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE seuls sont susceptibles d'entraîner à l'encontre d'un huissier de justice des peines disciplinaires, les contraventions aux lois et règlements, les infractions aux règles professionnelles et les faits, même extraprofessionnels, contraires à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse ; que les constats établis par un clerc habilité sont valables s'ils sont contresignés par l'huissier de justice ; qu'en toute hypothèse, en décidant que M. Q...-V... avait commis une faute disciplinaire en signant de son nom un constat effectué non par lui, mais par son clerc, quand le constat litigieux était parfaitement valable en tant qu'il avait été uniquement contresigné par M. Q...-V..., la cour d'appel a violé les articles 1 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 et 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ;
6°) ALORS QUE seuls sont susceptibles d'entraîner à l'encontre d'un huissier de justice des peines disciplinaires, les contraventions aux lois et règlements, les infractions aux règles professionnelles et les faits, même extraprofessionnels, contraires à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse ; qu'en tout état de cause, en décidant que M. Q...-V... avait commis une faute disciplinaire en signant de son nom un constat effectué non par lui, mais par son clerc, quand il n'en résultait aucune contravention aux lois et règlements, aucune infraction aux règles professionnelles, pas plus que de faits contraires à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.
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