Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00096 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNCY
Minute n° 23/00246
[L]
C/
[Y], Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 24 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00750
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002297 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007409 du 27/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Novembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 18 novembre 2013, le tribunal correctionnel de Metz a déclaré M. [F] [L] coupable de faits de violences volontaires ayant entrainé une ITT de plus de 8 jours, faits commis sur la personne de M. [P] [Y] le 9 mai 2013 et a condamné M. [L] à une peine d'amende de 1 500 euros avec sursis.
Saisi par M. [Y] le juge des référés a, par ordonnance du 3 juillet 2018, ordonné une mesure d'expertise médicale concernant les dommages résultant des faits du 9 mai 2013, a désigné le Docteur [D] pour y procéder et a condamné M. [L] au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation du préjudice de M. [Y].
Le rapport d'expertise a été déposé le 7 novembre 2018.
Selon assignation du 8 mars 2019, M. [Y] a fait citer M. [L] devant le tribunal de grande instance de Metz afin de :
- faire dire et juger M. [L] entièrement responsable des atteintes corporelles dommageables dont il a été victime le 9 mai 2013 ;
- faire dire et juger qu'il a droit à la réparation intégrale des préjudices découlant de ces atteintes corporelles commises par M. [L] le 9 mai 2013 ;
- faire constater que M. [L] n'a pas réglé la provision de 1 000 euros ;
- faire condamner M. [L] à lui payer la somme de 22 074 euros au titre de la liquidation de ses préjudices ;
- faire condamner M. [L] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2de la loi du 10.07.1991 relative à l'aide juridique ;
- faire condamner M. [L] aux frais et dépens comprenant ceux de la procédure de référé-expertise;
- faire déclarer le jugement commun à la CPAM de la Moselle.
M. [L] a conclu au rejet des demandes de M. [Y], subsidiairement à la réduction à de plus justes proportions des demandes indemnitaires.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la Moselle ne s'est pas fait représenter.
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
- dit que M. [L] engageait sa responsabilité civile à l'égard de M. [Y] pour les faits de violence avec arme exercée contre ce dernier le 9 mai 2013 ;
- dit que M. [L] est entièrement responsable des préjudices subis par M. [Y] du fait des violences volontaires avec arme exercées à son encontre le 9 mai 2013 ;
- condamné M. [L] au paiement de la somme de 13 283,70 euros en réparation du préjudice corporel de M. [Y] ;
- condamné M. [L] au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamné M. [L] aux frais et dépens de la procédure ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle.
Dans un premier temps, le tribunal a retenu la responsabilité délictuelle de M. [L] s'agissant des violences subies par M. [Y].
Dans un second temps et considération du rapport d'expertise judiciaire, la juridiction a retenu la somme de 108 euros au titre de l'assistance par tierce personne, la somme de 975,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 7 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Il a rejeté la demande au titre de l'incidence fonctionnelle, en considérant que M. [Y] ne rapportait pas la preuve de l'existence de ce préjudice.
Par déclaration déposée au greffe le 13 janvier 2021, M. [L] a fait appel aux fins d'annulation ou infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [L] est entièrement responsable des préjudices subis par M. [Y] du fait des violences volontaires avec arme exercées à son encontre le 9 mai 2013, condamné M. [L] au paiement de la somme de 13 283,70 euros en réparation du préjudice corporel de M. [Y], condamné M. [L] au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [L] aux frais et dépens de la procédure.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses prétentions déposées le 18 avril 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, M. [L] demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé, y faire droit ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à M. [Y] une somme de 13 283,70 euros en indemnisation de son préjudice corporel, une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure ;
Et statuant à nouveau,
- débouter M.[Y] de ses demandes au titre de l'assistance tierce personne, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent ;
- réduire à de plus justes proportions les montants portés en compte au titre des autres postes de préjudice ;
- débouter M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] aux frais et dépens de la procédure d'appel.
M. [L] considère que M. [Y] ne rapporte pas la preuve d'une aide qui lui aurait été apportée au cours de la période d'incapacité temporaire et que par conséquent, aucune dépense n'est justifiée au titre de la tierce personne temporaire.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire, l'appelant estime que la somme de 22 euros par jour retenue par le tribunal est exagérée et doit être réduite à de plus justes proportions, tout comme le poste souffrances endurées.
Il s'étonne du fait que le préjudice esthétique temporaire ait été évalué à la somme de 500 euros au motif que M. [Y] a porté des pansements.
L'appelant indique que l'indemnité allouée au titre du préjudice fonctionnel permanent doit également être revue à la baisse et que M. [Y] doit être débouté de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent.
Dans ses écritures déposées le 2 septembre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, M. [Y] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel non fondé ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [L] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [Y] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé expose que ses préjudices ont été évalués sur la base du rapport d'expertise judiciaire établi par le Docteur [D] qui a procédé à un examen médical contradictoire et que lui-même a sollicité l'évaluation de ses préjudices sur la base de la quatrième édition du référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel de M. [V] (septembre 2018).
Concernant l'assistance par tierce personne temporaire, il indique que le Dr [D] a fixé à deux heures par semaine les besoins en aide humaine pour certains travaux et qu'il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à l'embauche d'une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Concernant les autres chefs de préjudice, M. [Y] considère que les conclusions de l'appelant ne permettent pas de justifier en quoi le tribunal aurait surévalué l'indemnisation des préjudices qu'il a subis et il indique que le tribunal a déjà réduit considérablement le montant des sommes allouées par rapport à ses prétentions.
Il ajoute que la motivation du tribunal sur les différentes évaluations du préjudice ne souffre d'aucune discussion sérieuse.
La CPAM de la Moselle, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 29 avril 2021, n'a pas constitué avocat.
Motivation
1 - Sur la responsabilité de M. [L] dans les préjudices subis par M. [Y]
L'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile dispose que :
« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
M. [L] a interjeté appel du jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [L] est entièrement responsable des préjudices subis par M. [Y] du fait des violences volontaires avec arme exercées à son encontre le 9 mai 2013, condamné M. [L] au paiement de la somme de 13 283,70 euros en réparation du préjudice corporel de M. [Y], condamné M. [L] au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [L] aux frais et dépens de la procédure.
Néanmoins dans ses dernières écritures, le dispositif ne reprend plus la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que M. [L] est entièrement responsable des préjudices subis par M. [Y] du fait des violences volontaires avec arme exercées à son encontre le 9 mai 2013.
M. [L] ne conteste donc plus sa responsabilité dans la survenue des dommages du 9 mai 2013.
La cour confirmera donc la décision de première instance sur ce point.
2 - Sur les demandes de réparation
L'indemnisation des préjudices doit observer le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Sur l'assistance par tierce personne
Les frais de tierce personne temporaire pendant l'arrêt d'activité sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale. L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille (sur ce point voir par exemple Cass. 2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
L'expert judiciaire a indiqué que M. [Y] avait eu besoin d'une tierce personne deux heures par semaine le 9 mai 2013, du 11 au 17 mai 2013 et du 20 août au 27 août 2013, soit pendant trois semaines.
M. [L] ne démontre, ni même n'allègue, que cette appréciation médicale serait erronée.
Dans ces conditions le préjudice « frais de tierce personne temporaire » est établi, sans qu'il ne soit exigé de M. [Y] qu'il produise des justificatifs.
Ce préjudice est réparé de manière proportionnée par l'allocation de la somme de 108 heures (2 heures x 3 semaines x 18 euros).
Le préjudice « frais de tierce personne temporaire » est donc fixé à 108 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le Docteur [D] a fait état :
- d'une gêne temporaire totale le 10 mai 2013 et le 19 août 2013 correspondant aux hospitalisations de jour ;
- d'une gêne temporaire partielle de 50% le 9 mai 2013 puis du 11 mai 2013 au 17 mai 2013 et du 20 août 2013 au 27 août 2013, de 25% du 18 mai 2013 au 18 août 2013 et de 15% du 28 août 2013 au 9 novembre 2013.
M. [L] ne démontre, ni même n'allègue, que cette appréciation médicale serait erronée.
La base de 22 euros par jour retenue par le premier juge apparaît raisonnable.
Ainsi le poste « déficit fonctionnel temporaire » peut être indemnisé de la manière suivante :
- 2 jours x 22 euros=44 euros
- 16 jours x 22 euros x 50%=176 euros
- 93 jours x 22 euros x 25%= 511,50 euros
- 74 jours x 22 euros x 15%= 244,20 euros
Soit la somme totale de 975,70 euros.
Le préjudice « déficit fonctionnel temporaire » est donc évalué à 975,50 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées par M. [Y] à 2,5 sur une échelle de 1 à 7.
M. [L] ne démontre, ni même n'allègue, que cette appréciation médicale serait erronée.
L'indemnisation à hauteur de 4 000 euros retenue par le premier juge apparaît proportionnée, compte tenu de la fracture subie par l'intéressé.
Le poste « souffrances endurées » est donc évalué à 4 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l'échelle de 1 à 7.
Le Docteur [D] a retenu un préjudice esthétique de 3 sur une échelle de 1 à 7, en raison de pansements, le 9 mai 2013 puis du 11 mai au 17 mai 2013 et du 20 août 2013 au 27 août 2013.
M. [L] ne démontre, ni même n'allègue, que cette appréciation médicale serait erronée.
Des pansements, même temporaires, altèrent nécessairement l'apparence physique de la victime et permettent de considérer que le préjudice esthétique temporaire est constitué.
L'indemnisation à hauteur de 500 euros retenue par le premier juge apparaît proportionnée.
Le poste « préjudice esthétique temporaire » est donc évalué à 500 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5%.
M. [L] ne démontre, ni même n'allègue, que cette appréciation médicale serait erronée.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. Elle est d'autant plus élevée que le taux est plus fort et que l'âge de la victime est plus faible.
Compte tenu de l'âge de M. [L] au moment de sa consolidation (45 ans), la valeur de point de 1 440 euros retenue par la juridiction de première instance apparaît tout à fait raisonnable.
Ce poste s'élève donc à 7 200 euros (1 440 x 5).
Le poste « déficit fonctionnel permanent » est fixé à 7 200 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent est réparé en fonction du degré retenu par l'expert médical sur une échelle de 1 à 7.
Le Docteur [D] a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5, en raison de la présence d'une cicatrice.
M. [L] ne démontre, ni même n'allègue, que cette appréciation médicale serait erronée.
L'indemnisation à hauteur de 500 euros retenue par le premier juge apparaît proportionnée.
Le poste « préjudice esthétique temporaire » est donc évalué à 500 euros.
Les condamnations
Ainsi la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [L] au paiement de la somme de 13 283,70 euros en réparation du préjudice corporel de M. [Y].
Il apparaît toutefois nécessaire de fixer les différents postes de préjudice au dispositif de la décision, afin de faciliter son exécution.
Ainsi et y ajoutant la cour fixe à:
- 108 euros les sommes dues au titre de l'assistance par tierce personne ;
- 975,70 euros les sommes dues au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 4 000 euros les sommes dues au titre des souffrances endurées ;
- 500 euros les sommes dues au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 7 200 euros les sommes dues au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 500 euros les sommes dues au titre du préjudice esthétique permanent.
3 - Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [L] au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné M. [L] aux frais et dépens de la procédure et en ce qu'il a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle.
M. [L] qui succombe sera condamné aux dépens de l'appel.
Pour des considérations d'équité il devra payer la somme de 2 000 euros à M. [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Précise que la condamnation de M. [F] [L] au paiement de la somme de 13 283,70 euros en réparation du préjudice corporel de M. [P] [Y] correspond aux chefs de préjudice suivants fixés à :
- 108 euros pour l'assistance par tierce personne ;
- 975,70 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;
- 4000 euros pour les souffrances endurées ;
- 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;
- 7 200 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;
- 500 euros pour le préjudice esthétique permanent.
Condamne M. [F] [L] aux dépens de l'appel ;
Condamne M. [F] [L] à payer à M. [P] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente de Chambre
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