Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 692/24
N° RG 22/00848 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKG2
NRS/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
05 Mai 2022
(RG 19/00044 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sebastien TO, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Février 2024
Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mai 2016 à temps partiel à raison de 110 heures par mois, Monsieur [J] [F] a été engagé en qualité d'agent de sécurité, coefficient 130 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité par la société CPS SECURITE, qui emploie habituellement plus de 11 salariés.
Aux termes de son contrat de travail, Monsieur [F] s'engageait à une mobilité sur son département de résidence et les départements limitrophes.
Des avenants modifiant les horaires de travail, pour une durée déterminée ont été régularisés au cours de la relation de travail.
Par lettre datée du 1er janvier 2019, Monsieur [F] a indiqué à la société CPS SECURITE ne pas avoir reçu son planning du mois de janvier 2019. En réponse, la société CPS SECURITE lui confirmait que son planning lui avait été envoyé par courriel le 2 janvier 2019 et lui en adressait une nouvelle copie par lettre recommandée datée du 8 janvier 2019.
Ce nouveau planning de travail indiquait qu'il devait prendre son poste à compter du jeudi 10 janvier 2019, soit le lendemain, au magasin Sephora de [Localité 5].
Le 11 janvier 2019, le salarié a refusé la mobilité et sollicité une nouvelle affectation. Par courrier du 17 janvier 2019, la société CPS a rappelé à son salarié les termes de la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail en lui indiquant qu'en cas de non-respect de sa planification, il s'exposait à des sanctions disciplinaires.
Le salarié ne s'étant pas présenté sur le site planifié le 10 janvier, l'employeur lui a, par lettre recommandée daté du 21 janvier 2019, adressé un avertissement, pour cette absence en lui demandant de prendre attache avec son superviseur afin que lui soit communiqué un nouveau planning.
Estimant que la clause de mobilité avant été mise en 'uvre de manière abusive, et qu'il n'avait pas été rémunéré pour les heures complémentaires et supplémentaires qu'il avait réalisées, Monsieur [F] a, par requête du 10 janvier 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes de rappel de salaire sur les majorations pour heures complémentaires et supplémentaires, outre les congés payés, de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées, et mise en oeuvre abusive de la clause de mobilité, et d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par lettre du 20 février 2019, Monsieur [F] a été convoqué à un premier entretien préalable le 5 mars 2019 avant une éventuelle sanction disciplinaire. Par lettre du 15 mars 2019, une mise à pied disciplinaire de 3 jours lui a été notifiée au motif suivant :
« Vous n'avez toujours pas justifié de vos absences à votre poste de travail depuis la réception de votre dernier avertissement. Lors de votre entretien préalable, vous avez expliqué refuser de suivre votre planning car, selon vous, le magasin se trouvait trop loin de votre domicile' » .
Monsieur [F] a fait l'objet d'une nouvelle convocation à un entretien préalable fixé au 19 avril 2019, auquel il s'est présenté, et le 29 avril 2019, il a été licencié pour faute grave.
Le salarié a contesté ce licenciement devant le conseil de prud'hommes de Lille, déjà saisi de ses demandes de rappels de salaires.
Par jugement en date du 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lille a ordonné la jonction des procédures, a débouté l'employeur de son exception d'incompétence territoriale et a renvoyé l'affaire sur le fond.
Par décision en date du 5 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- Condamné la société CPS SECURITE à verser à Monsieur [F] la somme de 31,18 € à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires,
- Dit et jugé la clause de mobilité licite,
- Débouté Monsieur [F] de sa demande de versement de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour utilisation de la clause de mobilité abusive,
- Débouté Monsieur [F] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 21 janvier 2019,
- Débouté Monsieur [F] de sa demande de versement de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
- Débouté Monsieur [F] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 15 mars 2019,
- Débouté Monsieur [F] de sa demande de versement de 1.500 € à titre de dommages et intérêts sur la sanction abusive,
- Débouté Monsieur [F] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- Dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
- Débouté Monsieur [F] de sa demande de versement de 3.009,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents de 300,90 €,
- Débouté Monsieur [F] de sa demande de versement de 1.192,14 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- Débouté Monsieur [F] de sa demande de versement de 9.027,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté Monsieur [F] de sa demande de versement de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société CPS SECURITE de sa demande de versement de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 8 mars 2022, Monsieur [F] demande à la cour de':
-Infirmer le Jugement rendu en ce qu'il a jugé la clause de mobilité licite et débouté Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts y afférente, débouté Monsieur [F] de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 21 janvier 2019 et de sa demande de dommages et intérêts y afférente, de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 15 mai 2019 et de sa demande de dommages et intérêts y afférente, débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, jugé que le licenciement pour faute grave est justifié, et, en conséquence, débouté Monsieur [F] de ses demandes afférentes, et en ce qu'il a condamné la société CPS $ECURITE à verser à Monsieur [F] la somme de 31,18 € à titre de rappels de salaires sur les heures complémentaires et supplémentaires,
- Sur ces chefs de demandes contestés,
-Condamner la société CPS SECURITE à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes :
* 502,66 € brut à titre de rappel de salaire sur les majorations pour heures complémentaires et supplémentaires, outre les congés payés y afférents de 50,26 € brut''
* 6.161,21 € brut à titre de rappel de salaire sur la base d'un contrat à temps complet, outre les congés payés y afférents de 616,12 € brut,'
- Dire et juger que la clause de mobilité a été utilisée de manière abusive,
- Condamner la société CPS SECURITE à lui verser la somme de 3.000 € net à titre de dommages et intérêts,'
- Annuler l'avertissement notifié le 21 janvier 2019, et condamner la société CPS SECURITE à lui verser la somme de 1.500 € net à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
- Annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 15 mars 2019, et condamner la société CPS SECURITE à lui verser la somme de 1.500 € net à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et, A titre subsidiaire, dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société CPS SECURITE à lui verser les sommes suivantes :
* 3.009,08 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 300,90 € brut
* 1.192,14 € net à titre d'indemnité légale de licenciement
* 9.027,24 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Confirmer le Jugement rendu pour le surplus de ses dispositions,
- Débouter la Société CPS SECURITE de son appel incident,
- Condamner la société CPS SECURITE à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 8 décembre 2022, la société CONTINENTAL PROTECTION SERVICES demande à la cour de':
-Recevoir la société CPS en son appel incident et son argumentation,
-dire et juger irrecevables et en toute hypothèse infondées les demandes de Monsieur [F] dirigées contre la société CPS,
-dire et juger recevables et fondées les demandes de la société CPS
EN CONSÉQUENCE,
-fixer le salaire mensuel brut de Monsieur [F] à la somme de 1.103.30 euros
EN CONSÉQUENCE,
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 05 mai 2022 en ce qu'il a :
- dit et jugé la clause de mobilité licite,
- débouté Monsieur [J] [F] de sa demande de versement de la somme de 3.000,00 € net (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts sur l'utilisation de la clause de mobilité abusive.
- débouté Monsieur [J] [F] de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 21 janvier 2019.
- débouté Monsieur [J] [F] de sa demande de versement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts sur la sanction abusive.
- débouté Monsieur [J] [F] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 15 mars 2019.
- débouté Monsieur [J] [F] de sa demande de versement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts sur la sanction abusive.
- débouté Monsieur [J] [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave est justifié.
- débouté Monsieur [J] [F] de sa demande de versement de la somme de 3.009,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 300,90€ ,
- débouté Monsieur [J] [F] de sa demande de versement de la somme de 1.192, 14 € à titre d'indemnité légale de licenciement.
- débouté Monsieur [J] [F] de sa demande de versement de la somme de 9.027,24€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- débouté Monsieur [J] [F] de sa demande de versement de la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lille le 05 mai 2022 en ce qu'il a condamné la société CPS SECURITE à verser à Monsieur [J] [F] la somme de 31,18 € (trente et un euros et dix-huit centimes) à titre de rappels de salaires sur les heures complémentaires et supplémentaires, et débouté l'entreprise CPS SECURITE de sa demande de versement de la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU,
-débouter purement et simplement Monsieur [F] de l'intégralité de ses prétentions,
-condamner Monsieur [F] à payer à la société CPS la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au titre des frais engagés en première instance
-condamner Monsieur [F] à payer à la société CPS la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en cause d'appel.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 21 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2024 et mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
Aux termes de l'article L3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Il en résulte que le salarié qui effectue des heures complémentaires qui ont pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle de travail, peut obtenir à compter de cette date la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, y compris si le travail à temps plein a été limité à une période d'un mois.
En l'espèce, il est établi qu'à compter du 1er septembre 2016, Monsieur [F] a accompli 151,67 heures par mois, et pour une durée d'un mois. Puis de nouveau à compter du 1er février 2017 et jusqu'au 31 août 2017, puis du 1er au 31 décembre 2017 en exécution de différents avenants.
Monsieur [F] est dès lors bien fondé à obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter de la date à laquelle il a accompli pour la première fois un nombre d'heures complémentaires portant la durée de travail au niveau de la durée légale de travail, soit à compter du 1er septembre 2016, et non à compter du début de sa relation contractuelle, comme le sollicite le salarié aux termes de son décompte des sommes dues du fait de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
En revanche, il importe peu à cet égard que ce nombre d'heures ait été accompli en exécution d'avenants signés par le salarié, prévoyant la réalisation de ces heures pour une durée limitée puis le replacement du salarié dans les conditions initiales de son contrat à temps partiel, ni que Monsieur [F] ait travaillé pendant la durée de son contrat pour un autre employeur.
L'employeur ne conteste pas les calculs de rappel de salaire effectués par le salarié du fait de la requalification du contrat, si ce n'est concernant son point de départ qui ne peut être fixé au mois de mai 2016 début de la relation contractuelle mais au 1er septembre 2016, date à laquelle le nombre d'heures accomplies par le salarié a été porté au niveau de la durée légale du temps de travail.
Compte tenu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de ses demandes au titre de la requalification de contrat à temps partiel en contrat à temps plein et de condamner la société CPS SECURITE à payer à Monsieur [F] la somme de 4907,84 euros à titre de rappel de salaires du fait de la requalification en temps complet, outre la somme de 490,78 euros à titre de congés payés y afférents.
Sur la demande de rappels de salaires
Monsieur [F] sollicite un rappel de salaire au titre des heures complémentaires qu'il a effectuées au delà des heures prévues par son contrat de travail à temps partiel, et les avenants et des heures supplémentaires qu'il a effectuées au delà de la durée hebdomadaire légale de travail.
Il soutient ainsi que les heures complémentaires doivent être majorées de 10'% pour les heures se situant dans la limite du dixième des heures du contrat et de 25% pour les heures au delà du dixième, en application de l'article L3123-29 du code du travail.
Compte tenu de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein du salarié à compter du mois de septembre 2016, et au regard du tableau fourni par le salarié et de ses bulletins de salaires, il est établi qu'il reste dû à Monsieur [F] la somme de 48,04 euros, au titre des heures complémentaires, outre la somme de 4,80 au titre des congés payés afférents.
Monsieur [F] soutient par ailleurs s'agissant du paiement des heures supplémentaires que la majoration applicable est de 25% pour les 34 premières heures du mois, puis de 50% pour les heures suivantes, conformément aux dispositions légales et non de 10% comme le soutient l'employeur par application de deux accords d'entreprise des 22 décembre 2008 et 26 décembre 2013 versés aux débats, dès lors qu'il n'est pas démontré que ces accords lui soient opposables dans la présente procédure, au regard de l'article L2232-12 du code du travail.
Si Monsieur [F] peut soulever, par voie d'exception, l'illégalité de ces accords, au regard des conditions d'ordre public prévues pour leur validité par l'article L 2232-2 du code du travail, les conditions de validité des accords collectifs pouvant être invoquées sont celles prévues par l'article L2232-12 du code du travail dans sa version applicable au litige, issue de la loi du 20 août 2008, en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016, et non celles requises par l'article L2232-12 actuellement en vigueur citées par le salarié. En outre, il n'est pas établi qu'en l'espèce, ces deux accords ne respecteraient pas ces conditions de validité.
En conséquence, il convient de considérer que les accords prévoyant une rémunération des heures supplémentaires au taux de 10% étaient bien applicables. En conséquence, Monsieur [F] sera débouté du surplus de sa demande.
Sur la mise en 'uvre de la clause de mobilité géographique
Il résulte des dispositions de l'article L1221-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 que la bonne foi contractuelle est présumée. Les juges du fond n'ont donc pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise et il incombe au salarié de démontrer que cette décision a été prise pour des causes étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou qu'elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [F], domicilié à [Localité 2], stipulait au titre de la mobilité géographique qu' il est engagé en qualité d'agent de sécurité dans une société de prestation de services soumise à des contraintes et des nécessités organisationnelles structurelles et commerciales, qu'en conséquence, il pourra être affecté prioritairement dans un magasin se situant dans son département de résidence mais aussi dans les départements limitrophes sans que ce changement d'affectation puisse s'analyser comme une modification de son contrat de travail.
Il est ajouté que compte tenu de l'activité de la société CPS SECURITE, il est convenu que si Monsieur [F] [J] venait à être tenu pour responsable de faits fautifs envers le client, il effectue ses vacations, l'employeur pourrait être dans l'obligation de le reclasser en Ile de France où la société CPS concentre la plupart de ses clients.
Monsieur [F] soutient que cette clause a été mise en 'uvre de manière abusive par son employeur dès lors qu'il appartient à l'employeur de justifier des raisons pour lesquelles il a mis en 'uvre cette clause alors qu'il apportait toute satisfaction sur ses sites. Il ajoute que l'employeur ne démontre pas qu'à plusieurs reprises, il n'aurait pas été à son poste de travail, et que la cliente s'est plainte de lui. Il fait encore valoir qu'à aucun moment cette cliente n'a demandé son changement d'affectation. Enfin, il souligne qu'il appris cette mutation par courrier du 8 janvier reçu le 9 janvier pour une prise de poste le lendemain soit le 10 janvier 2019, au magasin Sephora à [Localité 5]. Il ajoute que le 1er janvier n'ayant pas reçu de planning, il s'en est plaint auprès de son employeur.
La société CPS SECURITE fait valoir que la bonne foi contractuelle est présumée de sorte qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce que la clause n'a pas été mise en 'uvre de manière loyale. Il souligne qu'en l'espèce, le client chez lequel Monsieur [F] avait été placé a fait connaître son mécontentement, Monsieur [F] ayant quitté son poste avant que son remplaçant ne soit présent.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [F] travaillait depuis un certain temps au sein de la pharmacie Coint &Mellik située à [Localité 2] et que la gérante s'est plainte que le 16 juin 2018 monsieur [F] avait quitté son poste à 20h04 avant l'arrivée de son remplaçant à 20h17, indiquant que ce dernier était sur le parking. Monsieur [F] ne le conteste pas.
Cette cliente a également demandé à la CSP SECURITE par courriel du 18 juillet 2018 d'affecter en priorité l'autre agent de sécurité sur la surveillance de sa pharmacie pour les mois de mai et juin 2018. Elle a également signalé le 1er octobre 2018 que le 29 septembre 2018, Monsieur [F] avait quitté son poste à 20h10 au lieu de 21 h15, ajoutant qu'elle ne pouvait accepter un partenariat dans ces conditions.
L'employeur verse aux débats une lettre du 15 novembre 2018, sanctionnant cet abandon de poste par un avertissement rappelant au salarié que le règlement intérieur remis lors de son embauche, indiquait qu'il était formellement interdit de quitter son poste de travail sans autorisation du chef de service et que' «'les salariés doivent se présenter au poste qui leur a été désigné quinze minutes avant l'heure effective de travail de façon à être opérationnels dès que commence effectivement la mission qui leur a été confiée. Il ne peuvent en aucun cas quitter le site avant l'heure de fin de service sauf s'ils sont remplacés et de toute façon avec l'accord de la direction de la société et du client chez lequel ils sont employés'». Cependant Monsieur [F] conteste avoir reçu cet avertissement. L'employeur qui indique qu'il n'a pas retiré sa lettre recommandée ne le démontre pas, puisqu'il ne verse que le bordereau de dépôt de cette lettre, de sorte qu'il n'est pas établi que cet avertissement à bien été adressé à Monsieur [F].
Il est enfin établi que le salarié ne s'est pas présenté à son poste pour la journée du 12 novembre 2018, ce qu'il ne conteste pas. Il ressort des pièces que ce jour là, son épouse a contacté la société à 14h40, alors qu'il devait prendre son poste à 14h pour indiquer qu'il était malade. L'employeur indique sans être contredit qu'au surplus le salarié n'a pas fourni de justificatif d'absence pour cette journée. D'ailleurs, Monsieur [F] soutient qu'en réalité le planificateur s'est trompé car il lui avait indiqué qu'il serait en rendez-vous médical ce qui n'est pas cohérent avec les informations fournies par sms par son épouse, qui a indiqué à l'employeur qui s'est étonné ne pas avoir été prévenu de l'absence de Monsieur [F] avant le début de son poste, qu'on ne sait pas quand on tombe malade.
Au regard de ces pièces, il convient de considérer que l'employeur n'a pas agi pour des considérations étrangères à l'intérêt de l'entreprise en planifiant Monsieur [F] sur une autre mission de surveillance .
En outre, même si Monsieur [F] indique ne pas avoir été informé des courriels de la pharmacie adressés à son employeur, il savait que ces absences pouvaient lui être reprochées.
Cependant, il est établi que Monsieur [F] qui travaillait à temps partiel sans que ses journées de travail ne soient définies dans son contrat, et résidait à [Localité 2] n'a eu connaissance de son planning du mois de janvier 2019, l'affectant sur une autre mission, soit la surveillance du magasin Sephora à [Localité 6] en alternance avec elle du magasin Sephora de [Localité 5] à compter du 10 janvier, que la veille soit le 9 janvier par la réception de la lettre recommandée de son employeur datée du 8 janvier 2019 en réponse à sa lettre datée du 1er janvier 2019 aux termes de laquelle il s'étonnait de ne pas avoir encore reçu son planning pour le mois de janvier et sollicitait une augmentation de son temps de travail.
En effet, si l'employeur indique dans cette lettre que le superviseur de Monsieur [F] lui avait déjà adressé son planning du mois de janvier le 2 janvier, la copie d'écran versé aux débats par employeur n'est pas suffisante pour le démontrer.
Il n'est par ailleurs pas soutenu par l'employeur qu'il aurait auparavant informé le salarié du mécontentement de la gérante de la pharmacie de [Localité 2], et de la nécessité de sa mutation, comme le soutient d'ailleurs Monsieur [F] dans sa lettre datée du 11 janvier 2019 contestant cette mutation. De ce fait, et compte tenu de la brutalité de ce changement de conditions de travail, qui avait une incidence sur sa vie familiale ( Monsieur [F] justifiant être divorcé et père de trois enfants), il convient de considérer que la clause de mobilité a été mise en 'uvre dans des conditions abusives. Compte tenu de la mise en 'uvre déloyale de cette clause, le salarié a subi un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour la mise en 'uvre abusive de la clause de mobilité.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 21 janvier 2019
Par lettre du 21 janvier 2019, la société CPS SECURITE a notifié à Monsieur [F] un avertissement dans les termes suivants': «'vous étiez planifié sur le magasin SEPHORA [Localité 5] de 14h à 19h15 le 10 janvier 2019. Or vous ne vous présentez plus à votre poste de travail depuis ce même jour. A ce jour nous n'avons aucune nouvelle de vous, et nous n'avons reçu aucun justificatif pour expliquer vos absences . Nous vous rappelons que dans la convention collective nationale et textes généraux du ministère du travail et des affaires sociales «'entreprises de prévention et de sécurité , il est notifié à l'article 7.02 que le salarié doit prévenir par téléphone, son employeur dès qu'il connaît la cause de l'empêchement. Ces absence sont à confirmer et à justifier par écrit dans un délai de quarante-huit heures à compter du premier jour d'absence le cachet de la poste faisait foi. Vous comprenez que vos absences perturbent considérablement le bon fonctionnement de notre société'».
Il est cependant établi que Monsieur [F] a été affecté le 10 janvier 2019 au magasin Sephora de Roubaix par la mise en 'uvre abusive de la clause de mobilité de son contrat de travail, dès lors qu'il a découvert cette mutation et sa nouvelle affectation la veille du jour fixé pour sa prise de poste, soit le 10 janvier, qu'il a saisi le 10 janvier le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail notamment pour ce motif, et qu'il a contesté, par lettre du 11 janvier 2019, la mise en 'uvre de cette clause en demandant à son employeur de lui communiquer un nouveau planning.
La mise en 'uvre de la clause de mobilité étant considéré comme abusive, l'avertissement notifié par l'employeur pour absence injustifiée sur sa nouvelle affectation à compter du 10 janvier 2019 doit être annulé. Du fait de cette sanction injustifiée, Monsieur [F] a subi un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d'annulation de la mise à pied du 15 mars 2019
Aux termes de l'article R3121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, le règlement intérieur est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauche. Dans sa version issue du décret du 20 octobre 2016, il est prévu que le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux ou se fait l'embauche.
L'article R1321-1 du code du travail prévoit que le règlement intérieur est déposé en application du deuxième alinéa de l'article L 1321-4 au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement.
En l'espèce, Monsieur [F] soutient que la mise à pied qui lui a été notifiée doit être annulée dès lors que sa nouvelle affectation résultait de la mise en 'uvre abusive de la clause de mobilité de son contrat et que cette sanction ne figurait pas dans un règlement intérieur qui lui était opposable.
Le 15 mars 2019, la société CPS SECURITE a notifié à Monsieur [F] une mise à pied sans rémunération du 25 au 27 mars 2019, dès lors qu'il n'avait pas justifié ses absences à son poste de travail depuis la réception de son dernier avertissement (lettre AR datée du 21 janvier 2019).
Si la société CPS verse aux débats un règlement intérieur daté du 27 février 2015, elle ne démontre pas que ce règlement a été régulièrement déposé au greffe du conseil des prud'hommes, ni qu'il a été affiché dans l'entreprise. L'employeur ne démontre pas non plus qu'une copie de ce règlement a bien été remis au salarié alors que la lettre lui adressant son contrat de travail en lui demandant de le signer et de le renvoyer à la société prévoyait également qu'il devait renvoyer une attestation de prise de connaissance du règlement intérieur qui lui avait été adressé en même temps qu'une copie du code de déontologie et du règlement intérieur. Or, si l'employeur verse aux débats une attestation de prise de connaissance par le salarié du code de déontologie signée par lui, une telle attestation concernant le règlement intérieur n'est pas produite.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'annuler la mise à pied de trois jours du 15 mars 2019. Du fait de cette sanction irrégulière, Monsieur [F] a subi un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur en rendant la poursuite impossible.
En l'espèce, Monsieur [F] soutient qu'en ne lui réglant pas la totalité des salaires auxquels il avait droit, et en ayant mis en 'uvre de manière déloyale la clause de mobilité de son contrat pour lui imposer une mutation de manière brutale, l'employeur a commis des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur.
La société CPS SECURITE conteste ces manquements.
Dès lors qu'il a été fait droit aux demandes du salarié de requalification de son contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein et à ses demandes de rappels de salaires ainsi qu'à sa demande de demande de dommages et intérêts pour mise en 'uvre abusive de la clause de mobilité, il est établi que l'employeur a manqué à ses obligations d'exécution loyale du contrat de travail et de paiement de salaires. Ces manquements sont suffisamment graves pour rendre la poursuite du contrat impossible et justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur à la date de son licenciement, cette résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de cette demande et de ses demandes subséquentes.
Sur les incidences financières de la résiliation
Compte tenu du montant moyen de la rémunération du salarié qui doit être fixé à la somme de 1501,54 euros compte tenu de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et non à celle de 1.103,30 euros comme le soutient le salarié, et de l'ancienneté de Monsieur [F] supérieure à deux ans, la société CPS SECURITE sera condamnée à payer à Monsieur [F] la somme de 3009,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 300,09 euros au titre des congés payés y afférents, en application de l'article L1234-5 du code du travail.
Il sera également accordé à Monsieur [F] la somme de 1.094,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement compte tenu de son ancienneté de 2 ans et 11 mois, en application de l'article L 1234-9 du code du travail.
Enfin, en considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi et des justificatifs concernant sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat de travail concernant son emploi au sein de la société SERIS, il convient de lui allouer la somme de 4504,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail qui fixe pour les salariés ayant deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés une indemnité comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaires bruts.
Sur le remboursement des allocations de chômage
Les conditions d'application de L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de quatre mois.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l'issue du litige, la société CPS SECURITE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de condamner la société CPS SECURITE à verser à Monsieur [F] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
- Infirme le jugement rendu le 5 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Lille,
Statuant à nouveau,
-fixe le salaire de Monsieur [J] [F] à la somme de 1501,54 euros,
-Condamne la société CPS SECURITE à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 48,04 euros au titre du rappel de salaires sur les heures complémentaires, outre la somme de 4,80 euros au titre des congés payés afférents,
-Requalifie le contrat à temps partiel en contrat à temps plein de Monsieur [F] à compter du 1er septembre 2016, et condamne la société CPS SECURITE à payer à Monsieur [F] la somme de 4907,84 euros à titre de rappel de salaires du fait de la requalification en temps complet, outre la somme de 490,78 euros à titre de congés payés y afférents,
-dit que la clause de mobilité a été mise en 'uvre de manière déloyale,
-condamne la société CPS SECURITE à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en 'uvre abusive de la clause de mobilité,
-annule l'avertissement du 21 janvier 2019 et condamne la société CPS SECURITE à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour cette sanction injustifiée,
-annule la mise à pied de trois jours du 15 mars 2019 et condamne la société CPS SECURITE à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied injustifiée,
-prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,
-condamne la société CPS SECURITE à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 3009,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 300,09 euros au titre des congés payés y afférents,
-condamne la société CPS SECURITE à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 1.094,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ,
-condamne la société CPS SECURITE à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 4504,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-ordonne le remboursement par la société CPS sécurité à FRANCE TRAVAIL des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de quatre mois, depuis la rupture du contrat,
-déboute les parties du surplus de leurs demandes,
-condamne la société CPS SECURITE à payer à Monsieur [F] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la société CPS SECURITE aux dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC