Cour Administrative d'Appel de Nancy, 08 décembre 2023. 23NC02743
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC02743
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2303974 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. A, représenté par Me Yasin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les articles L. 423-16 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Par le jugement attaqué du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office comme irrecevable en raison de sa tardiveté. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas l'irrecevabilité ainsi relevée par les juges de première instance, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. Dans ces conditions, les moyens de la requête de M. A, qui ne conteste pas l'irrecevabilité opposée en première instance, sont inopérants. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 8 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Heim
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