Cour de cassation, 19 décembre 2001. 00-40.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.237
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sandrine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société France Telecom, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société France Telecom, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée, le 13 décembre 1993, par la société France Telecom dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité d'une durée de 6 mois ; que ce contrat emploi-solidarité a été renouvelé à plusieurs reprises pour se terminer le 12 décembre 1996 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel et obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes au titre de ses trois premiers contrats emploi-solidarité, alors, selon le moyen :
1 / que le contrat emploi-solidarité est un contrat à durée déterminée à temps partiel conclu en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-12 du Code du travail et que l'article L. 322-4-8 de ce même Code énumère de façon limitative les dispositions dérogatoires applicables à ces contrats au regard des dispositions applicables aux contrats à durée déterminée ; que la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
2 / qu'aucun des contrats conclus entre la salariée et France Telecom ne comporte la définition du motif du recours au contrat à durée déterminée et que les fonctions exercées par Mme X... étaient différentes de celles décrites dans la convention employeur Etat ; qu'en refusant de prendre en compte ces circonstances, la cour d'appel a fait une fausse application de la loi et n'a pas légalement justifié sa décision ;
3 / qu'en retenant que les contrats emploi-solidarité, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les contrats emploi-solidarité, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; qu'il ressort du contrat de travail produit au dossier de la Cour de Cassation que celui-ci est expressément intitulé "contrat emploi-solidarité" ; que cette seule mention, qui fait référence aux dispositions de l'article L. 122-2 du Code du travail, suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif prévue à l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, d'une part, a constaté que la nature des tâches effectivement confiées à la salariée correspondait à l'emploi décrit dans la convention employeur Etat et, d'autre part, a exactement décidé que la salariée pouvait être engagée par contrat emploi-solidarité dans un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122-3-10 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de la relation de travail à compter du 13 décembre 1995 et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que le troisième contrat expirait le 12 décembre 1995 ;
que, dès le 7 novembre 1995, la salariée avait demandé par écrit la reconduction de ce contrat ; qu'après avoir obtenu une dérogation auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi, l'employeur a signé une convention avec l'Etat le 5 décembre 1995, soit avant l'arrivée du terme du contrat ; que la salariée est donc restée à son poste à compter du 13 décembre 1995 dans le cadre du nouveau contrat emploi-solidarité agréé et le fait que la signature de ce nouveau contrat entre elle et France Telecom ne soit intervenue que le 20 décembre 1995 n'a aucun effet sur sa régularité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la relation contractuelle s'était poursuivie entre les parties après l'échéance du terme du contrat emploi-solidarité renouvelé, sans conclusion d'un nouveau contrat établi entre elles, peu important les conventions passées à la même période entre l'employeur et l'Etat, en sorte que le contrat était devenu à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de requalification de la relation de travail à compter du 13 décembre 1995 et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.
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