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Cour de cassation, 10 juin 1993. 91-18.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.392

Date de décision :

10 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de Mme Noëllise X..., demeurant ... à Voisins le Bretonneux (Yvelines), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 625, R. 5147 et R. 5148 du Code de la santé publique, R. 321-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 3, 4 et 4, 3 de la convention du 17 mai 1983 relative à la dispense de l'avance des frais en matière de prestations pharmaceutiques conclue entre le syndicat des pharmaciens des Yvelines et l'Union nationale des pharmacies de France, d'une part, et la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France, d'autre part ; Attendu qu'il résulte des quatre premiers de ces textes que la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des dépenses de maladie est subordonnée à la production des feuilles de soins et, en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques prescrites, à la présentation des vignettes permettant d'en contrôler l'utilisation ; que, suivant les deux derniers, l'assuré bénéficiaire d'une dispense d'avance des frais en matière de prestations pharmaceutiques demeure responsable de l'accomplissement de ces formalités pour le cas où elles n'auraient pas été accomplies et est constitué débiteur envers la caisse des sommes versées au pharmacien ; Attendu que, pour débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande tendant à voir condamnée Mme X... à lui payer la facture subrogatoire établie au profit du pharmacien qui avait exécuté une prescription délivrée à l'intéressée, au motif qu'elle n'avait pas reçu le dossier que l'assurée prétendait lui avoir adressé, le jugement attaqué se fonde sur l'existence, dans la cause, de circonstances exceptionnelles nées du fait que l'assurée était atteinte d'une affection de longue durée, qu'elle employait habituellement la procédure de la facture subrogatoire pour les mêmes médicaments et qu'il n'était pas contesté que lesdits médicaments lui avaient été délivrés ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement ne pouvait être accordé par la caisse qu'au vu de l'original de la feuille de soins et des vignettes, sauf impossibilité résultant d'un cas de force majeure, non constatée en l'espèce, de sorte que l'assurée se trouvait, par l'effet de la convention susvisée, débitrice de la caisse pour la somme réglée par celle-ci au pharmacien, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; Condamne Mme X..., envers la CPAM des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-10 | Jurisprudence Berlioz