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Cour de cassation, 11 mars 1991. 90-82.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.850

Date de décision :

11 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle RICHE et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Evelyne, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1990 qui l'a condamnée, pour escroquerie, à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la b violation des articles 410, 512 et 558 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré statuer contradictoirement à l'égard de la prévenue non comparante ni représentée à l'audience des débats du 12 mars 1990 ; "aux motifs que régulièrement cité à sa personne, elle ne justifie d'aucun motif légitime de non comparution, si bien qu'en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, l'arrêt doit être contradictoire à son égard ; "alors qu'il appert du dossier que la citation délivrée le 10 novembre 1989 pour l'audience de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes du 12 mars 1990 ne contient aucun rappel, même sommaire, des faits poursuivis et ne précise nullement le texte de loi servant d'assise aux poursuites étant de plus observé que le jugement visé comme étant la décision dont appel est inexistant puisque la citation fait état d'une décision du tribunal correctionnel de Saint-Malo du 28 mars 1988, cependant que le jugement frappé d'appel était celui du tribunal correctionnel de Saint-Malo du 3 février 1989 ; si bien qu'en l'état de telles carences et erreurs substantielles de la citation, les droits de la défense de la prévenue ont été irrémédiablement compromis" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que la cour d'appel était saisie de l'appel interjeté le 7 avril 1989 par Evelyne X... contre le jugement du 3 février 1989 qui avait condamné cette prévenue pour escroquerie à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 3 ans ; que la citation à comparaître devant les juges du second degré à été régulièrement délivrée à la personne de l'appelante le 10 novembre 1989 pour l'audience du 12 mars 1990, mais qu'elle porte une mention érronée concernant l'indication de la décision déférée ; Attendu toutefois qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette erreur ait créé une confusion sur l'objet de l'exploit, de nature à porter préjudice aux intérêts de la défense, au sens de l'article 565 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, en statuant par décision réputée contradictoire à l'égard de l'appelante, sans avoir égard à l'irrégularité de la b citation, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-03-11 | Jurisprudence Berlioz