Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
09 Août 2024
RG N° RG 23/00055 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XNED / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [N] [Z] épouse [Y]
C /
[I] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Août 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 20 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [N] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie MAYOL-GRÜTTER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1248
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]- TUNISIE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975
Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiéespar la voie du palais le :
Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
Me Sophie MAYOL-GRÜTTER, vestiaire : 1248
EXPOSE DU LITIGE
[J] [N] [Z] et [I] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (69) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
-[D] [Y], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 13] (69)
-[O] [Y], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 13] (69)
Par acte du 12 décembre 2022, [J] [N] [Z] a fait assigner [I] [Y], en divorce à une audience d'orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 avril 2023 :
-constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale sur les enfants,
-fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à charge pour le parent qui débute sa semaine de garde de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent, selon les modalités suivantes :
chez la mère du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi des semaines impaires sortie des classes,
chez le père du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi des semaines paires sortie des classes avec maintien de cette alternance durant les petites vacances scolaires,
partage par moitié des vacances scolaires de Noël et des vacances scolaires d'été : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour la mère et inversement pour le père, ainsi que du 24 décembre 10h au 26 décembre 10h chez la mère les années paires et inversement pour le père, avec remise de l'enfant à chaque période de vacances scolaires à 19h,
avec par exception, le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10h à 19h,
-dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants: scolaire, voyages scolaire, activités extra-scolaire, frais de santé restant à charge, seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamné celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre,
-déclaré irrecevables les demandes relatives aux prestations CAF devant le juge aux affaires familiales.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 3 novembre 2023, [J] [N] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
DECLARER le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCER le divorce des époux [Z] / [Y] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
ORDONNER la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
FIXER la date des effets du divorce au 29 juin 2021,
HOMOLOGUER l’état liquidatif dressé le 18 octobre 2023 par Maître [T] [E], Notaire à [Localité 9],
FIXER la résidence de [D] et [O] en alternance aux domiciles de chacun de leurs parents, selon
l’organisation suivante, à charge pour celui commençant sa période de résidence d’aller chercher les
enfants à la sortie des classes ou au domicile de l’autre :
→ Hors vacances scolaires et durant les vacances scolaires de novembre, d’hiver et de printemps :
- Chez Mme [Z] : du vendredi des semaines paires (sortie des classes) au vendredi des
semaines impaires (sortie des classes), avec changement de résidence durant les vacances
scolaires le samedi à 14 heures,
- Chez M. [Y] : du vendredi des semaines impaires (sortie des classes) au vendredi des
semaines paires (sortie des classes), avec changement de résidence durant les vacances
scolaires le samedi à 14 heures.
→ Durant les vacances de Noël :
- années paires : 1 ère moitié chez Mme [Z] et 2e moitié chez M. [Y], avec présence
systématiques des enfants que leur mère du 24 décembre 10 heures au 26 décembre 10
heures, le changement de résidence intervenant en dehors de cette hypothèse le samedi
à 14 heures,
- années impaires : 2e moitié chez Mme [Z] et 1 ère moitié chez M. [Y] avec présence
systématiques des enfants que leur père du 24 décembre 10 heures au 26 décembre, le
changement de résidence intervenant en dehors de cette hypothèse le samedi à 14 heures
→ Durant les vacances d’été
- années paires : 1 ère moitié chez Mme [Z] et 2e moitié chez M. [Y]
- années impaires : 2e moitié chez Mme [Z] et 1 ère moitié chez M. [Y]
PRECISER que :
- les dates à prendre en considération sont celles de l’académie dont relève l’établissement de
scolarisation,
- les vacances scolaires commencent à la sortie des classes
- les vacances se terminent avec le retour à l’école de sorte le parent bénéficiant de la seconde
moitié des vacances scolaires assure la rentrée des classes,
JUGER que [D] et [O] seront :
- avec leur mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 19 heures, à charge pour elle
d’aller les chercher au domicile de Monsieur [Y] s’ils s’y trouvent et de les y reconduire
s’ils doivent s’y trouver,
- avec leur père le jour de la fête des pères, de 10 heures à 19 heures, à charge pour lui d’aller
les chercher chez Madame [Z] s’ils s’y trouvent et de les y reconduire s‘ils doivent s’y
trouver.
JUGER que chaque parent assumera sur sa période de résidence les frais qu’il aura engagés au titre
de cantine scolaires, activités périscolaires, garderie ou centre de loisirs.
ORDONNER le partage des autres frais selon les modalités suivantes :
- Frais de scolarité et de voyages scolaires : partage par moitié
- Activités extra-scolaires et équipement y afférent : partage par moitié, sous réserve de l’accord
de chacun des parents sur l’inscription à l’activité extra-scolaire concernée
- Frais de santé remboursés restant à charge : partage par moitié,
- Frais de santé non remboursés : partage par moitié, sous réserve de l’accord préalable de
chacun des parents pour l’engagement desdits frais.
JUGER qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 3 novembre 2023, [I] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
DECLARER le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCER le divorce d’entre les époux Monsieur [I] [Y] / Madame [J]
[Z], conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux
[Y]/[Z] en date du 2 décembre 2017, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que
tout acte prévu par la loi ;
DIRE que chacun des époux reprendra l'usage de son nom à l'issue du divorce ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers
l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
HOMOLOGUER l’état liquidatif dressé le 18 octobre 2023 par Maître [T] [E],
Notaire à [Localité 9],
FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation, soit au 29 juin 2021, en application
de l’article 262-1 du Code civil ;
DIRE n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des
époux ;
CONSTATER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les parents à l’égard
des enfants, en application des articles 372 et suivants du code civil ;
FIXER la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à charge pour le
parent qui débute sa semaine de garde de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire
raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent, selon les
modalités suivantes :
- Chez la mère du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi des semaines
impaires sortie des classes,
- Chez le père du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi des semaines
paires sortie des classes
DIRE que l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires ;
ORDONNER que, nonobstant la répartition susvisée, [D] et [O] soient :
- les années paires : avec Mme [Z], du 24 décembre 10 heures jusqu’au 26 décembre
10 heures, à charge pour elle d’aller les chercher au domicile de leur père s’ils s’y trouvent
et de les y reconduire s’ils doivent s’y trouver,
- les années impaires : avec M. [Y], du 24 décembre 10 heures jusqu’au 26 décembre
10 heures à charge pour lui d’aller les chercher au domicile de leur mère s’ils s’y trouvent
et de les y reconduire s’ils doivent s’y trouver,
JUGER que :
- les dates à prendre en considération sont celles de l’académie dont relève l’établissement de
scolarisation,
- les vacances scolaires commencent à la sortie des classes et se terminent avec le retour à l’école,
le parent bénéficiant de la première moitié des vacances scolaires récupérant les enfants à la sortie
des classes et celui bénéficiant de la seconde moitié des vacances scolaires assurant la rentrée des
classes,
- le changement de résidence interviendra à 19 heures en cas de nombre de jours de vacances
pairs et à 14 heures en cas de nombre de jours de vacances impairs
JUGER que [D] et [O] seront :
- avec leur mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 19 heures, à charge pour elle d’aller
les chercher au domicile de Monsieur [Y] s’ils s’y trouvent et de les y reconduire s’ils doivent
s’y trouver,
- avec leur père le jour de la fête des pères, de 10 heures à 19 heures, à charge pour lui d’aller les
chercher chez Madame [Z] s’ils s’y trouvent et de les y reconduire s‘ils doivent s’y trouver.
DIRE que les vacances scolaires de Noël et des vacances scolaires d'été seront partagées par moitié
: première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour la mère et
inversement pour le père ainsi que du 24 décembre 10h au 26 décembre 10h chez la mère les années
paires et inversement pour le père, avec remise de l'enfant à chaque période de vacances scolaires
à 19h avec par exception, le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères
avec le père de 10h à 19h,
JUGER que chaque parent assumera sur sa période de résidence les frais qu’il aura engagés au titre
de cantine scolaires, activités périscolaires, garderie ou centre de loisirs
DIRE que les frais exceptionnels relatifs aux enfants : scolaire, voyages scolaire, activités extra-
scolaire, frais de santé restant à charge, seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif
et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, a condamné celui des parents qui n’a pas
fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;
DIRE que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 avril 2023,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit que la loi française est applicable au présent litige ;
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
[J] [N] [Z], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] (69),
et de
[I] [Y], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (TUNISIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 10] (69) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Dit que [J] [N] [Z] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 29 juin 2021, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
Constate que les époux ont procédé à la liquidation amiable de leur régime matrimonial ;
Homologue l'acte de liquidation dressé le 18 octobre 2023, à un partage de leur communauté par Maître [T] [E], notaire à [Localité 9] (RHONE) ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants [D] et [O] est exercée conjointement par [J] [N] [Z] et [I] [Y] ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence des enfants en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
pendant les périodes scolaires :
- chez la mère du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi des semaines impaires sortie des classes,
- chez le père du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi des semaines paires sortie des classes,
pendant les petites vacances scolaires hors vacances de Noël : l'alternance se poursuivra selon le même rythme, avec changement de résidence en milieu de vacances le samedi à 14h,
pendant les vacances scolaires de Noël et les vacances scolaires d'été :
- première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour la mère et inversement pour le père,
- ainsi que du 24 décembre 10h au 26 décembre 10h chez la mère les années paires et inversement pour le père,
- avec remise de l'enfant à chaque période de vacances scolaires à 19h avec par exception, le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10h à 19h à charge pour le parent concerné d'effectuer les trajets,
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit n’a pas exercé ce droit dans l’heure hors période de vacances scolaires et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Dit que [J] [N] [Z] et [I] [Y] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d'hébergement, les frais afférents à l'entretien quotidien des enfants (cantine, garderie ou centre de loisirs) et qu'ils devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité et les frais exceptionnels afférents aux enfants sur justificatifs et après commun accord sur le principe et le montant de la dépense (voyages scolaires, activités extra-scolaires et équipement y afférent, frais de santé restant à charge), et les y condamne en tant que de besoin ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES