Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 juillet 1994. 94-82.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.732

Date de décision :

26 juillet 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Richard, contre l'arrêt n° 78 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 5 avril 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols, escroqueries, falsification de document administratif et usage, falsification de chèques et usage, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; "en ce que, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, le détenu ne s'est pas vu notifier la date de l'audience de la chambre d'accusation" ; Et sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu ledit article ; Attendu que selon l'article 197 du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifiée à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai au procureur général, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits de la défense ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'avis adressé à Richard Y... par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire, et lui notifiant la date à laquelle la chambre d'accusation examinerait sa demande de mise en liberté, n'a pas été émargé par l'intéressé et a été renvoyé au procureur général avec la mention "parvenu à l'établissement après l'audience" ; Qu'il s'ensuit que les droits de la défense ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé par le mémoire personnel ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 5 avril 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, M. de X... de Champfeu conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-07-26 | Jurisprudence Berlioz