Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-13.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.875
Date de décision :
19 mai 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10455 F
Pourvoi n° S 15-13.875
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [R] [Y], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Martinique Catering, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, M. Petitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Martinique Catering ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux- dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [R] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que les motifs avancés doivent être objectifs, clairs, précis et matériellement vérifiables, une insuffisance de motifs équivalant à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, il ressort de la fiche d'entretien d'évaluation de M. [Y] que celui-ci avait pour principales missions permanentes : "organise et encadre le service dans les domaines de l'approvisionnement, de la réception et du stockage de tous matériels, produits et denrées nécessaires à la fourniture des prestations alimentaires ou non à fournir aux clients, …./… Contrôle et fait appliquer la réglementation et les procédures en matière de sécurité du travail, de sûreté et d'hygiène…/… " ; que dans le cadre des points à améliorer, il lui était d'ailleurs demandé de réaliser : "un plan d'appro avec mise en place de tableaux avec besoins et phasage des commandes/livraisons et de mettre en place des indicateurs et un suivi des produits cassolettes, pâtisseries, …/… ; qu'il lui était expressément demandé de réaliser dans les 6 mois un audit sur l'organisation du service sur les achats, les appros, les réceptions et le stockage ; que le 11 février 2008, par courrier, le directeur régional le rappelait à l'ordre constatant un retard dans la réalisation de ses objectifs et notamment sur la fiabilité des inventaires et le suivi au quotidien des ruptures de stock avec le service client ; qu'il était à nouveau mis en garde sur des dysfonctionnements par courrier du 9 septembre 2008 ; qu'il ne formulait aucune contestation à l'encontre de ces courriers ; que des pièces produites aux débats et notamment de l'inventaire du 4 septembre 2008 et du contre inventaire du 5 septembre 2008, il ressort de nombreuses défaillances dans la gestion des stocks, défaillances imputables à M. [Y], compte tenu de sa fiche de poste ; qu'ainsi il apparaissait que de nombreux produits avaient dépassé la date limite de consommation et que d'autres, en grand nombre aussi, devaient être détruits ; qu'outre les risques indéniables sur la santé des clients, ces défaillances entraînaient un surcoût préjudiciable à la société ; qu'il est établi que près de 300 produits périmés devaient faire l'objet d'une destruction le 8 septembre 2008, nul doute que ces manquements réitérés étaient imputables à M. [Y] et le licenciement est dès lors bien fondé ; que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié et s'assurer de la régularité du licenciement prononcé au regard des règles relatives aux sanctions disciplinaires ; que présente un caractère fautif l'inobservation par le salarié des consignes données par son employeur ; qu'en se bornant à retenir des défaillances imputables à M. [R] [Y], pour estimer que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, quand la lettre lui notifiant son licenciement faisait état du défaut de respect de consignes et directives et de manquements à des règles élémentaires, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail.
ALORS en tout cas QUE si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; que M. [R] [Y] faisait valoir d'une part qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée, d'autre part que les faits fautifs qui lui étaient reprochés étaient atteints par la prescription, invitant ainsi la cour d'appel à statuer sur le caractère disciplinaire ou non de son licenciement ; qu'il appartenait dans ces conditions à la cour d'appel de déterminer si le licenciement revêtait ou non un caractère disciplinaire et dans l'affirmative si les faits invoqués revêtaient ou non un caractère fautif ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 331-1, L. 333-1 et L. 332-4 du code du travail.
QU'à tout le moins, en s'abstenant de répondre aux moyens des écritures d'appel du salarié par lesquels il faisait valoir qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée, et que les faits fautifs qui lui étaient reprochés étaient atteints par la prescription, la cour d'appel a entaché sa décision d'autant de défauts de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS encore QUE le retrait des moyens matériels nécessaires à l'exécution de ses fonctions par le salarié constitue une faute de l'employeur le privant de la possibilité d'invoquer l'insuffisance du salarié qui n'a en conséquence pas accompli ses tâches dans des conditions satisfaisantes ; qu'en jugeant fondé le licenciement de M. [R] [Y] sans aucunement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ce dernier n'avait pas été privé de la formation nécessaire à l'accomplissement de ses missions, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L.1232-1 et L.1235-3 du Code du travail.
ALORS enfin QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M. [R] [Y] exposait que la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans les motifs énoncés dans la lettre de licenciement mais dans la volonté de son employeur de céder à une exigence de la société Air France en suite d'un incident survenu en son absence et qui avait occasionné la destruction de marchandises d'une valeur de 45 000 euros ; qu'en se bornant à dire établis les faits reprochés au salarié, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 232-1 et L. 235-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [R] [Y] de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires.
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.3121-10 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dès lors que ce dernier fournit préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, M. [Y] ne fournit aucun élément de nature à étayer sa demande qui doit être rejetée.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. [Y] ne rapporte aucun élément permettant de justifier son calcul ; qu'en conséquence, le conseil ne fera pas droit à sa demande.
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que M. [R] [Y] produisait aux débats des documents établissant ses amplitudes horaires, démontrait en outre l'exécution de tâches en dehors de ses horaires habituels de travail et rappelait que son employeur avait refusé de communiquer les feuilles de pointage dont il était seul en possession et qui seules permettaient le décompte exact des heures de travail effectuées ; qu'en retenant que les éléments produits par la salariée ne lui permettaient pas d'étayer suffisamment sa demande, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié en violation de l'article L-3171-4 du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique