Cour de cassation, 26 mai 1988. 87-82.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.302
Date de décision :
26 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jeanne, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1987, qui, dans une procédure suivie contre Z... Daniel des chefs du délit de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 2, 6 alinéa 1er et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a " dit que la victime supportera les conséquences de son accident à concurrence de 25 % " ; " aux motifs que la cour d'appel de Bourges a, par arrêt du 15 mai 1986, déclaré Z... entièrement responsable de l'accident ; que le rapport d'expertise laisse paraître que Mme Y... perd une chance non négligeable de voir son état s'améliorer en refusant l'opération du genou gauche et du pied droit recommandée par le docteur X... ; qu'encore et surtout, tenant pour établi tant par le procès-verbal d'accident que par le rapport d'expertise lui-même que Mme Y... n'avait point attaché sa ceinture de sécurité, la Cour ne croit pas qu'il appartient au responsable de l'accident de prouver que l'infraction ainsi commise par la victime a entraîné l'aggravation de ses dommages, mais bien plutôt à celle-ci de démontrer que, par extraordinaire, cette inobservation d'une règle posée par le législateur et tenue par le statisticien comme salvatrice n'a pas finalement tourné à son détriment, que Mme Y... ne rapporte pas bien entendu cette preuve et que la Cour laissera à sa charge, toutes causes confondues, le quart de ses propres dommages ;
" alors que la juridiction statuant sur la seule évaluation du montant du dommage éprouvé par la victime d'une infraction, dommage dont la réparation a été ordonnée en totalité par une décision antérieure devenue définitive, ne saurait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, diminuer le quantum de cette réparation ; qu'en l'espèce, la responsabilité de Z... avait été reconnue entière par un arrêt du 15 mai 1986, passé en force de chose jugée ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en laissant le quart des conséquences de responsabilité à la charge de la victime a méconnu l'autorité de la chose jugée " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que la victime supportera les conséquences de son accident à concurrence de 25 % ; " aux motifs que le rapport d'expertise laisse apparaître que Mme Y... perd une chance non négligeable de voir son état s'améliorer en refusant l'opération du genou gauche et du pied droit recommandée par le docteur X... ; que la Cour laissera à sa charge le quart de ses propres dommages ; " alors que la victime d'un dommage ne peut se voir infliger une diminution de la réparation de celui-ci qu'à la condition qu'elle ait commis une faute ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir à l'encontre de la victime une part de responsabilité au prétexte qu'elle aurait perdu une chance de voir son état s'améliorer en refusant l'opération qui lui avait été préconisée sans relever que ce refus aurait été fautif, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, une juridiction conduite à apprécier les conséquences dommageables d'une infraction ne peut modifier les dispositions, concernant l'étendue de la responsabilité civile du prévenu, d'une décision devenue définitive qu'elle a rendue, dans la même procédure, à l'égard des mêmes parties ;
Attendu qu'après avoir, par arrêt du 15 mai 1986, déclaré Z... entièrement responsable des conséquences dommageables du délit de blessures involontaires commis par celui-ci sur la personne de Jeanne Y... les juges du second degré énoncent dans l'arrêt attaqué, rendu après dépôt du rapport exposant les résultats de l'expertise médicale ordonnée par la première de ces décisions, que selon ce document la partie civile " en refusant l'opération du genou gauche et du pied droit recommandée par le docteur X... perd une chance non négligeable de voir son état s'améliorer " ; que d'autre part, le procès-verbal d'accident et ledit rapport établissant que Mme Y... n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité, " il n'appartient pas au tiers responsable de prouver que l'infraction ainsi commise par la victime a entraîné l'aggravation de ses dommages mais qu'il incombe bien plutôt à cette victime de démontrer que par extraordinaire cette inobservation d'une règle posée par le législateur et tenue par les statistiques comme salvatrice n'a pas finalement tourné à son détriment " ; Attendu que les mêmes juges constatent alors que la partie civile " ne rapporte pas cette preuve " et décident que, pour les raisons précitées, il sera " laissé à la charge de l'intéressée, toutes causes confondues, le quart de ses dommages " ; Mais attendu qu'en se prononçant de la sorte la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 19 mars 1987, Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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