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Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-16.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.712

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Philibert X..., demeurant à Cosne d'Allier (Allier), ..., 28) Mme Thérèse Y..., épouse X..., demeurant à Cosne-d'Allier (Allier), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de Mme Madeleine B..., épouse Z..., demeurant à Cavaillon (Vaucluse), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le recours en révision doit être communiqué au ministère public ; que cette communication est d'ordre public ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de M. et Mme Simon A..., un litige s'est élevé entre la légataire universelle des défunts, Mme Y..., aux droits de qui se trouve à présent sa fille, Mme Z..., et les époux X... ; qu'un arrêt du 13 juillet 1988 a jugé que le testament de M. A... était valable ; que, statuant sur l'appel formé par les époux X... contre un jugement ayant ultérieurement ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre les parties ainsi que sur leur demande subsidiaire en révision, l'arrêt attaqué constate que les époux X... n'avaient pas formé de recours en révision contre l'arrêt du 13 juillet 1988 dans le délai réglementaire ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des productions, ni des pièces de la procédure que la cause ait été communiquée au ministère public ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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