Cour de cassation, 14 mai 2008. 07-12.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.766
Date de décision :
14 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Marcel X... Transports (la société) a été mise en redressement judiciaire le 28 octobre 1992 sur déclaration de la cessation des paiements du même jour, puis en liquidation judiciaire le 6 octobre 1993 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 621-1 , L. 625-5, 5° et L. 625-8 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour prononcer à l'encontre de M. X..., gérant de la société, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale d'une durée de cinq ans, l'arrêt retient que les dettes de la société, par leur nature, leur ancienneté et leurs montants, montrent que la société connaissait des difficultés et n'était plus en mesure de faire face à ses paiements depuis un temps déjà ancien et, à tout le moins, depuis la fin mars 1992 et en déduit que M. X..., qui n'a déclaré la cessation des paiements que le 28 octobre 1992, a largement dépassé le délai fixé par la loi pour accomplir cette formalité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le jour exact de la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 621-1 , L. 625-5, 5° et L. 625-8 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour prononcer à l'encontre de M. X..., gérant de la société, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale d'une durée de cinq ans, l'arrêt, après avoir relevé que parmi les créances déclarées figurent notamment une créance fiscale de TVA due depuis septembre 1991 à octobre 1992, la taxe d'apprentissage pour les exercices 1990, 1991 et de janvier 1992 à octobre 1992, le tout pour un montant de 18 845,14 euros, ainsi que l'impôt sur les sociétés pour 1991, l'imposition forfaitaire annuelle pour l'année 1992, pour un montant de 17 843,85 euros et des créances sociales représentées par des cotisations impayées de l'URSSAF au cours du quatrième trimestre 1991 et des trois trimestres 1992 précédant le redressement judiciaire pour un montant de 73 353,80 euros et par des cotisations impayées au titre du régime complémentaire obligatoire du chef des exercices 1990, 1991et 1992 pour un montant en principal de 14 056,44 euros outre les majorations, retient que ces dettes, par leur nature , leur ancienneté et leurs montants, montrent que la société connaissait des difficultés et n'était plus en mesure de faire face à ses paiements depuis un temps déjà ancien et, à tout le moins, depuis la fin mars 1992 et en déduit que M. X..., qui n'a déclaré la cessation des paiements que le 28 octobre 1992, a largement dépassé le délai fixé par la loi pour accomplir cette formalité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence ou le montant de l'actif disponible au jour retenu pour la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 13 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.
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