Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-18.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.699
Date de décision :
13 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10352 F
Pourvoi n° X 18-18.699
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. O... Q..., domicilié [...] ,
contre les arrêts rendus les 2 mai 2017 et 13 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... C..., domicilié [...]
2°/ à Mme V... Q..., domiciliée [...]
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. Q... ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Q... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'indivision ayant existé entre Mme U... Q... et M. E... C... avait une créance envers Monsieur "E... C... au titre des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2004 sur la somme de 11 152,73 euros, D'AVOIR rejeté la demande des consorts Q... tendant à voir condamner M. E... C..., à rembourser à l'indivision de U... Q... la somme de 32.495,43 € avec intérêts au taux légal depuis le 6 août 2004, la somme de 2031,11 euros au titre du prêt Expresso et D'AVOIR homologué le projet d'état liquidatif établi par Me N... M..., notaire associé à Nantes, annexé au procès-verbal de difficultés établi par lui le 24 février 2012,
AUX MOTIFS QUE « Sur le règlement de la somme de 32 495,43 € : Le notaire avait, en exécution du jugement du 30 septembre 2003, assorti de l'exécution provisoire, versé à Monsieur E... C... une somme de 30 464,32 €, mais aussi procédé au remboursement du prêt Expresso pour un montant de 2 031,11 €, dont il a été jugé ensuite, par l'arrêt du 10 janvier 2006, qu'il devait être supporté par Monsieur E... C... seul, de sorte qu'il a effectivement versé à ce dernier, ou pour le compte de celui-ci une somme totale de 32 495,43 € ; qu'or aux termes des arrêts des 10 janvier 2006 et janvier 2007, ils sont de : 21 342,86 € + 11 996,23 € = 33 339,09 € ; que la demande des consorts Q... tendant à voir condamner Monsieur E... C... à rembourser la somme de 32 495,43 € n'est en conséquence pas fondée et sera rejetée ; qu'en revanche, ainsi que l'a justement dit le tribunal, seule était exécutoire, au moment où le notaire a versé la somme de 32 495,43 € à Monsieur E... C..., ou pour le compte de ce dernier, la disposition du jugement du 30 septembre 2003 fixant sa créance contre l'indivision à un montant total de 140 000 F, soit 21 342,86 € ; que c'est pourquoi, par le jugement déféré, le tribunal a dit que l'indivision détenait contre Monsieur E... C... une créance au titre des intérêts au taux légal dus depuis le versement de la somme de 32 495,43 €, sur la différence entre celle-ci et celle de 21 342,86 €, soit sur la somme de 11 152,73 € ; mais que si les mentions figurant à l'acte établi par Maître M... le 24 février 2012 ne conduisent pas à considérer que Monsieur E... C... avait déjà restitué à la comptabilité du notaire une somme de 13 568,04 €, celui-ci est cependant fondé à soutenir, en raison de l'effet déclaratif du partage, que la somme qu'il avait perçue lui était due, ainsi qu'il a été jugé ; que dès lors, faisant droit à la demande de Monsieur E... C... qui n'est pas irrecevable, le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a dit que l'indivision a contre Monsieur E... C... une créance d'intérêts sur la somme de 11 152,73 € ;
QUE Sur les créances de la succession contre Monsieur E... C...: (
) Sur le prêt Expresso Société générale: qu'il a été dit que, par son arrêt du 10 janvier 2006, la cour avait débouté Monsieur E... C... de sa demande tendant à voir intégrer au passif de l'indivision le solde du prêt Expresso, mais aussi que, dans son projet d'état liquidatif, Maître M... a rappelé qu'il avait procédé au remboursement du prêt Expresso pour un montant de 2 031,11 €, et que cette somme devait être restituée par Monsieur E... C... ; que la demande sera rejetée, et le jugement confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT PARTIELLEMENT CONFIRMÉ QUE « sur les demandes de remboursement à l'indivision, les consorts Q... demandent à Mr C... de rembourser la somme de 32 405,43 E avec intérêts au taux légal depuis le 6 aout 2004 dont ils estiment qu'il l'a indûment perçue, le notaire la lui ayant remise sans leur approbation ils font valoir qu'à cette date le jugement du 30 septembre 2003 n'était pas définitif et a d'ailleurs été partiellement infirmé par le 1er arrêt rendu et que leur propre part ne leur a pas été versée de façon réciproque ; que M. C... fait valoir que cette somme lui était incontestablement due à cette époque et figurait déjà à son compte de rétablissement ainsi qu'en avait jugé ladite décision, assortie de l'exécution provisoire, que les arrêts suivants ne l'ont pas remise en question et qu'il en a été tenu compte dans l'établissement des lots respectifs ; que le projet d'état liquidatif indique dans la partie Propositions d'attribution concernant Mr C... « précision est ici faite que le jugement du 30 septembre 2003 étant assorti d'une exécution provisoire, Mr C... a reçu dès avant ce jour la somme de 30 484,32 € ». En outre il a d'ores et déjà été procédé par le notaire soussigné au remboursement du solde du prêt Société Générale EXPRESSO pour un montant de 2031,11 € lequel solde doit être intégralement supporté par Mr C... seul en vertu de l'arrêt rendu le 10 janvier 2006 sus visé. C'est donc une somme totale de 32 495,43 € que Mr C... a d'ores et déjà reçue « Dans la mesure où le projet prévoit la restitution de la partie de la somme versée par anticipation qui excède la somme revenant en définitive à Mr C..., sa condamnation à restitution n'est pas justifiée » ;
1° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qui a été tranché dans le dispositif ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes tendant au remboursement par un indivisaire d'une somme reçue du notaire et au paiement d'intérêts, a retenu que la somme de 32 495,43 euros perçue par M. E... C... lui était due, ainsi qu'il avait été jugé ; qu'en statuant ainsi, bien que par arrêt du 10 janvier 2006, la cour d'appel de Rennes ait confirmé le jugement « en ce qu'il a intégré (
) à l'actif de M. E... C... [les sommes de] 15 244,90 € et 2 x 3048,98 € » (correspondant au montant des dons manuels reçus de sa famille, pour 140 000 francs, soit 21 342,86 euros), et que par arrêt du 9 janvier 2007, la même cour ait fixé la créance d'Indemnité de M. E... C... sur l'indivision au titre des remboursements des prêts immobiliers Société générale et EdF ayant servi à la conservation de l'immeuble indivis à 11 996,23 €, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE chaque indivisaire ayant droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supportant les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision, les droits de chacun ne sont pas nécessairement au moins équivalents au montant de leur créance envers l'indivision ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes tendant au remboursement par un indivisaire d'une somme reçue du notaire et au paiement d'intérêts, a retenu que la somme de 32 495,43 euros perçue par M. E... C... lui était due, ainsi qu'il avait été jugé ; qu'en statuant ainsi, bien que par arrêts des 10 janvier 2006 et 9 janvier 2007, la cour d'appel de Rennes ait statué sur les créances des indivisaires contre l'indivision, et non la part leur revenant dans le partage, qui n'était pas encore intervenu, la cour d'appel a violé l'article 815-10 du code civil ;
3° ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que pour rejeter la demande de remboursement et de paiement d'intérêts formée contre M. E... C..., la cour d'appel, après avoir constaté que le notaire avait versé à M. E... C... une somme de 30 464,32 euros, mais aussi procédé au remboursement, pour un montant de 2 031,11 euros, d'un prêt dont il a été jugé ensuite qu'il devait être supporté par M. E... C..., a énoncé de manière inintelligible qu' « or aux termes des arrêts des 10 janvier 2006 et 9 janvier 2007, ils sont de 21 342,86 € + 11 996,23 € = 33 339,09 € », et a retenu que la somme perçue par M. E... C... lui était due en vertu de l'effet déclaratif du partage ; qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que les mentions figurant à l'acte établi par Me M... le 24 février 2012 ne conduisaient pas à considérer que M. E... C... avait déjà restitué à la comptabilité du notaire une somme de 13 568,04 €, en retenant que le montant du prêt Expresso de 2031,11 euros devait être restitué par M. E... C..., ainsi qu'en estimant que la condamnation à restitution n'était pas justifiée dès lors que le projet d'acte prévoyait la restitution de la somme versée par anticipation excédant la somme revenant en définitive à M. C... et enfin tout en homologuant ce projet d'état liquidatif qui, compte tenu d'un déficit de l'indivision, a évalué à 13 806,79 euros la somme revenant aux ayants droits de U... Q..., et à 18 927,39 euros celle revenant à E... C..., de sorte que ce dernier était tenu de restituer la somme de 13 568,04 euros, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE les intérêts sur les sommes indues à restituer courent à compter de la demande à l'égard d'un débiteur de bonne foi et à compter du paiement s'il y a eu mauvaise foi de sa part ; que la cour d'appel, qui a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'indivision ayant existé entre Mme U... Q... et M. E... C... avait une créance envers Monsieur E... C... au titre des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2004 sur la somme de 11 152,73 euros, et rejeter la demande des consorts Q..., tout en relevant que seule était exécutoire, au moment où le notaire a versé la somme de 32 495,43 € à M. E... C..., ou pour le compte de ce dernier, la disposition du jugement du 30 septembre 2003 fixant sa créance contre l'indivision à un montant total de 140 000 F, soit 21 342,86 €, a violé les dispositions des articles 1153 et 1378 du code civil, aujourd'hui reprises aux articles 1231-6 et 1352-7 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté M. O... Q... et Mme V... Q... de toutes leurs demandes, dont celle formée au titre du véhicule Citroën Xantia,
AUX MOTIFS QUE « sur le véhicule automobile : Le notaire a porté à l'actif de l'indivision un véhicule Citroën Xantia d'une valeur convenue par les parties de 49 000 F, ou 7 470 € ; que les consorts Q... demandent la condamnation de Monsieur E... C... à payer cette somme à la succession de Madame U... Q... au motif que ce véhicule avait été acquise par celle-ci sur ses deniers personnels ; que ceci étant, il est là encore impossible de retrouver parmi les pièces produites par les consorts Q... celles qui, non visées dans les longs développements de leurs conclusions consacrés à cette prétention, devraient convaincre de la réalité de leurs affirmations ; que dès lors qu'ils échouent dans la preuve qui leur incombe, et que Monsieur E... C... conclut quant à lui à la confirmation du jugement qui rejetait la même demande faute de démonstration de la propriété exclusive du véhicule à l'un ou l'autre des concubins, il y a lieu de confirmer sur ce chef » ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QUE « les consorts Q... soutiennent que la somme de 7470 € correspondant à un véhicule Citroen Xantia a été affectée au compte de rétablissement de Mr C... alors qu'il aurait du l'être à celui de Mme Q..., celle-ci ayant fait ['acquisition du véhicule et payé l'assurance à partir de son compte bancaire personnel et ce au moyen de la revente d'un ancien véhicule et la carte grise étant à son nom et contestent l'avoir donné à Mi- C... et l'avoir autorisé à le vendre ; que Mr C... soutient que la propriété du véhicule est déterminée au moyen de la preuve de l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition et non par le fait que la carte grise et l'assurance soient au nom de Mme Q... et si le prix de vente du véhicule ZX a servi à cette acquisition, ce 1er véhicule a été intégralement financé par lui au moyen d'un prêt de son employeur et de la revente d'une autre véhicule. Il précise que le véhicule Xantia a été revendu par lui 5495 € seulernent après quelques travaux à ses frais et l'autorisation des consorts Q... ; que le projet d'état liquidatif a inclus le véhicule Citroen Xantia pour une valeur convenue par les parties de 7470 € non pas au compte de rétablissement de Mr C... mais dans l'actif de l'indivision ; que les consorts Q... ne produisent aucune pièce relative au véhicule en cause ; que Mr C... verse aux débats Une attestation du 4 août 2000 de Me M... attestant qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 17 avril 2000 déposé à son étude Mr O... Q... et Mme V... Q... ont cédé à Mr C... ce véhicule dépendant de la succession de Mme U... Q... ainsi que des bulletins de salaire de l'année 1996 sur lesquels apparaissent des prélèvements pour un prêt véhicule ; que ces éléments ne sont cependant pas suffisants pour établir que le véhicule ait été financé par ses fonds propres ; qu'il apparaît dans ces conditions que le véhicule doit être considéré comme indivis et le projet sera confirmé sur ce point » ;
ALORS QUE les consorts Q... ont fait valoir que la somme de 7470 euros correspondant à la valeur du véhicule Citroën, aurait dû être imputé sur le compte de rétablissement de U... Q..., la carte grise ainsi que l'assurance étant au nom de cette dernière, qui avait acquis le véhicule et payé les assurances à partir de son compte bancaire personnel (conclusions n° 5, p. 13 et 14) ; qu'ils se sont référés à la proposition d'achat de M. E... C... du 17 avril 2000, cosignée par eux, et à la pièce n° 2 produite par M. E... C..., consistant en une attestation de Me M..., notaire, relative à la cession du véhicule « dépendant de la succession de Madame U... Q... » ; qu'ils ont produit cette offre d'achat signée par eux, avec une télécopie de Me M... à V... Q... du 10 février 2000, transmettant une offre faite par M. C... d'acquérir le véhicule « faisant partie de la succession de Mme Q... pour la somme de 46.000 F » (pièce n° 40), la lettre adressée par Mme V... Q... au notaire le 13 mars 2000 relative, notamment, à « la vente de la Xantia à E... C... au prix de 50 000 F » (pièce n° 42), puis le 13 avril 2000, annonçant sa présence à Sucé le 5 mai pour « notamment, s'occuper de la Xantia » (pièce n° 41), ainsi que le testament de U... Q... mentionnant parmi ses biens, légués à sa soeur, la « Xantia immatriculation [...] ), (pièce n° 16) ; que la cour d'appel qui, pour débouter les consorts Q... de leur demande au titre du véhicule, a retenu qu'il était impossible de retrouver parmi les pièces produites par eux, celles qui, non visées dans les longs développements de leurs conclusions consacrés à cette prétention, devraient convaincre de la réalité de leurs affirmations, sans s'expliquer sur ces éléments de preuve, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QU'en fait de meubles, la possession vaut titre ; que la cour d'appel qui, pour débouter les consorts Q... de leur demande au titre du véhicule, a retenu qu'ils échouaient dans la preuve qui leur incombait, tout en relevant, par motifs du jugement confirmé, que M. C... faisait état du fait que la carte grise et l'assurance étaient au nom de U... Q..., et sans avoir égard à la possession du véhicule par U... Q... a violé l'article 2279, devenu 2276, du code civil.
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