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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-14.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.942

Date de décision :

22 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme A... Jeanine, demeurant 14-16, Impasse du Bureau à Paris (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1988 par la 6eme chambre B de la cour d'appel de Paris, au profit de : 1°) M. X... Jean-François, demeurant ... (Essonne), 2°) Mme Y... Jeanne, épouse de M. X... Jean-François, demeurant ... Sur Orge (Essonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme A..., de Me Guinard, avocat de M. X... et de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'en se fondant sur des documents établissant qu'ils occupaient les lieux depuis plusieurs années et étaient reconnus comme locataires par Mme Z..., la cour d'appel, sans violer les textes visés au moyen, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la preuve était rapportée d'un ensemble de faits de nature à établir l'existence du bail invoqué par les époux X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme A... Jeanine, envers M. X... Jean-François et Mme X... Jeanne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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