Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 16 MAI 2023
N° RG 22/01872 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCVO
AFFAIRE :
M. [W] [L]
C/
M. [Z] [L]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de POISSY
N° RG : 1121000881
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16/05/23
à :
Me Marie-laure TESTAUD
M. Guillaume GOMBART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Maître Marie-laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
Représentant : Maître Daniel ROMBI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0158 -
APPELANT
****************
Madame [R] [T] [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Guillaume GOMBART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646 -
Représentant : Maître Laetitia MUSSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assigné à tiers présent à domicile
Madame [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignée à étude
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 5 mai 2012, Mme [R] [G] a donné à bail à M. [Z] [L] un appartement situé [Adresse 2] (78) moyennant un loyer mensuel actualisé de 579, 26 euros et 108 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [G] a assigné, par actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 9 septembre 2021, M. [Z] [L], locataire, M. [W] [L], pris en sa qualité de caution, ainsi que Mme [M] [O], à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy.
Par jugement contradictoire du 3 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
- constaté que le bail conclu le 5 mai 2012 entre Mme [G] et M. [Z] [L] relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] a été résilié le 24 août 2020 a été résilié,
- dit que M. [Z] [L] est occupant sans droit ni titre,
- ordonné en conséquence à M. [Z] [L] de libérer les lieux à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [Z] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [G] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- condamné solidairement M. [Z] [L] et M. [W] [L] et in solidum Mme [O] à verser à Mme [G] la somme de 6 876, 61 euros à titre d'arriéré de loyers et charges, selon décompte arrêté au 29 novembre 2021 et incluant le loyer du mois de novembre 2021 et le dernier paiement d'un montant de 686 euros le 15 février 2021,
- dit que les intérêts au taux légal s'appliqueront à compter du 7 septembre 2021 sur la somme de 2 066, 03 euros et pour le surplus à compter du jugement,
- condamné solidairement M. [Z] [L] et M. [W] [L] et in solidum Mme [O] à verser à Mme [G] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 687, 26 euros, à compter du 25 août 2020 et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- condamné in solidum M. [Z] [L] et Mme [O] à verser à Mme [G] une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [Z] [L] et Mme [O] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2022, M. [W] [L] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 juin 2022, il demande à la cour de :
- le juger recevable en son appel et, l'y jugeant bien fondé,
à titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Poissy le 3 février 2022, signifié le 28 février 2022 en ce qu'il :
* l'a condamné solidairement avec M. [Z] [L] et in solidum avec Mme [O] à verser à Mme [G] la somme de 6 876,61 euros à titre d'arriérés de loyers et charges, selon décompte arrêté au 29 novembre 2020 et incluant le loyer du mois de novembre 2021 et le dernier paiement d'un montant de 686 euros le 15 février 2021,
* l'a condamné solidairement avec M. [Z] [L] et in solidum avec Mme [O] à verser à Mme [G] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 687,26 euros, à compter du 25 août 2020 et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- débouter Mme [G] de toutes ses demandes formées à son encontre,
à titre reconventionnel,
- juger que Mme [G] a abusé de son droit d'ester en justice à son encontre en raison de l'absence d'intérêt légitime à agir et de la connaissance de l'inexistence de son obligation de caution,
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
en tout état de cause,
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 octobre 2022, Mme [G] demande à la cour de :
- l'accueillir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- débouter M. [W] [L] de sa demande reconventionnelle relative au prétendu caractère abusif de la procédure qu'elle a engagée.
Mme [O] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 6 mai 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2022, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
M. [Z] [L] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 6 mai 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à tiers présent au domicile. Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par acte d'huissier de justice délivré le 30 juin 2022 par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 janvier 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'.
Sur l'appel de M. [W] [L].
- Sur le débouté des demandes formées par Mme [G] à l'encontre de M. [W] [L].
M. [W] [L] poursuit l'infirmation du jugement dont appel, en ce qu'il a fait application d'un engagement de caution qu'il a dénoncé et dont de surcroît le terme était acquis.
Mme [G] admet que l'engagement de caution de M. [W] [L] avait une durée déterminée et qu'il avait donc pris fin le 15 mai 2015. Elle souligne que, dans le cadre de la procédure dirigée contre M. [Z] [L], locataire en titre et fils de M. [W] [L], elle a pris conseil auprès d'un avocat et d'un commissaire de justice et qu'elle s'est reposée intégralement sur leurs expertises pour engager les procédures à l'encontre de MM. [Z] et [W] [L], ainsi qu'à l'encontre de Mme [O], ancienne compagne de M. [Z] [L]. Elle précise avoir été persuadée que l'acte de caution perdurait tout le temps du bail, ce que M. [W] [L] a également cru puisqu'il a adressé en août 2020 un courrier au gestionnaire de l'appartement pour l'informer que, compte tenu du départ des lieux de son fils, il entendait mettre fin à son engagement, que du reste, M. [W] [L] n'a pas soulevé la moindre difficulté devant le premier juge alors qu'il était présent à l'audience.
Sur ce,
Les parties s'accordent à reconnaître que l'engagement de caution a pris fin le 15 mai 2015 ainsi qu'il résulte de l'acte de caution solidaire signé le 15 mai 2012 par M. [W] [L].
C'est effectivement à tort que le tribunal de proximité a retenu que le contrat de bail stipule une caution donnée de façon manuscrite et pour une durée indéterminée dans le limite d'un montant de 21 240 euros par M. [W] [L]. En effet, l'acte de cautionnement signé tant par la caution que par la bailleresse est ainsi libellé : 'Je me porte caution solidaire, sans bénéfice de discussion et de division jusqu'à la date du 15 mai 2015 pour un montant maximum de 21 240€ pour le paiement du loyer s'élevant à ce jour à 590 euros (....)'.
Il s'ensuit que le jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal de proximité de Poissy doit être infirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [W] [L] et M. [Z] [L] au paiement des sommes dues au titre de l'arriéré locatif et ce, dans la mesure où il est postérieur au terme de l'engagement de caution, ainsi qu'à celui des indemnités d'occupation.
Statuant à nouveau, Mme [G] doit être déboutée de toutes ses demandes de condamnation à paiement formée à l'encontre de M. [W] [L].
- Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [W] [L] à l'encontre de Mme [G].
M. [W] [L] sollicite la condamnation de Mme [G] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral, soutenant que celle-ci a abusé de son droit d'ester en justice à son encontre, en raison de l'absence d'intérêt légitime à agir et de la connaissance qu'elle avait de l'extinction de son l'obligation de caution.
Sur ce,
Ainsi que déjà exposé ci-dessus, Mme [G] qui n'a ni compétence, ni expertise dans le domaine juridique, a pensé que l'engagement résultant de l'acte de caution perdurait le temps du bail. Or, ni le conseil qui l'a assisté devant le premier juge, ni le commissaire de justice auquel elle s'est adressée ne l'ont démentie sur ce point précis.
De même, il ressort des pièces du dossier que M. [W] [L], lui-même, a estimé qu'il était toujours tenu, ainsi qu'en atteste le fait que, lorsque son fils a quitté les lieux loués en 2020, il a adressé aux gestionnaires du bien, un courrier recommandé les informant qu'il était désengagé de ses obligations de caution.
Enfin, le juge de proximité a commis la même erreur en condamnant solidairement M. [W] [L], pris en sa qualité de caution, au paiement des sommes dues à Mme [G], alors qu'il avait la faculté, après une lecture attentive de l'acte de caution, de constater le caractère déterminé du terme de l'acte de caution.
Il s'ensuit que l'intention de nuire de Mme [G] à M. [W] [L] n'est pas, en l'espèce, caractérisée, de sorte que celui-ci doit être débouté comme mal fondé en sa demande d'indemnisation de son préjudice moral.
Sur les mesures accessoires.
Mme [G] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [W] [L] au titre des frais de procédure par lui exposés en cause d'appel en condamnant Mme [G] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal de proximité de Poissy en toutes ses dispositions sauf celles relatives à la condamnation solidaire à paiement de M. [W] [L],
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [G] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [W] [L],
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [L] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de Mme [G],
Condamne Mme [G] à verser à M. [W] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,