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Cour de cassation, 06 juillet 1988. 86-12.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.442

Date de décision :

6 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du centre, ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours dans l'affaire opposant : - l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Indre-et-Loire, dont le siège est cité adminitrative Champ-Girault, ... (Indre-et-Loire) -, à : - Monsieur Serge Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire) -, défendeur à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14 et 20 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 devenus les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF ayant délivré contrainte pour obtenir de M. Y... le paiement de majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisaitons personnelles d'allocations familiales du 1er trimestre 1985, l'assujetti y a fait opposition en exposant qu'il avait déposé le chèque de règlement dans les délais et en sollicitant subsidiairement la remise des majorations ; que tout en estimant que le décompte desdites majorations était justifié, le tribunal des affaires de sécurité sociale, eu égard au caractère minime du retard, lui en a accordé la remise totale ; Qu'en statuant ainsi alors que l'intéressé ne pouvait saisir la juridiction contentieuse d'une demande de remise que par voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne pouvait avoir cet objet, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ;

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