Texte intégral
JP/VC
Numéro 24/2690
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
11/09/2024
Dossier : N° RG 24/00505 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYNH
Affaire :
[V] [H] Monsieur
[T], [C] [Y] épouse [H]
C/
[F] [P] [N]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre civile -1ère section, de la Cour d'Appel de Pau,
Assistée de Nathalène DENIS greffière, présente à l'appel des causes à l'audience des incidents du 12 Juin 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [V] [H]
né le 2 Janvier 1951 à [Localité 6] (Salamanca, Espagne)
de nationalité espagnole,
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-1020 du 16/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)
Madame [T], [C] [Y] épouse [H]
née le 11 Décembre 1951 à [Localité 5],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Les deux étant assistés de Madame [D] [J] curatrice, suivant Ordonnance du Tribunal judiciaire de Bayonne rendue le 04 Avril 2023
Représentés par Me Cécile OSTIZ, avocat au barreau de Bayonne
ET :
Monsieur [F] [P] [N]
né le 23 Novembre 1970 à [Localité 1]
de nationalité belge
[Adresse 3]
[Localité 1]/BELGIQUE
Représenté par Me Julie ERRANDONEA de la SARL ERRANDONEA, avocat au barreau de Bayonne
* * *
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
Constaté à la date du 22 juin 2023 l'acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, et défaut de production du justificatif d'assurance du logement concernant le bail conclu entre les parties portant sur un logement et le cas écheant sur ses annexes (garage, parking, box, cave) énoncées au contrat de bail, situé à [Localité 4]-[Adresse 2],
Ordonné l'expulsion de Monsieur [V][H] et Madame [T] [Y] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Dit n'y avoir lieu à réduire les délais prévus à l'article L 412-1 du code des procèdures civiles d'exécution,
Condamné Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [F] [P] [N] la somme de 3.137 € représentant les loyers impayés au mois d'octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle de 800,00€ à compter du 1er novembre 2023,
Pris acte du paiement de l'indemnité d'occupation du mois de novembre 2023 par Monsieur [V] [H] et Madame [T] [Y] et la CAF,
Rappelé que le sort des meubles susceptibles d'étre trouvés abandonnés dans les lieux loués sera réglé selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution,
Débouté Monsieur [V][H] et Madame [T] [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamné Monsieur [V] [H] et Madame [T] [Y] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile,
Condamné Monsieur [V] [H] et Madame [T] [Y] aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer signifiés aux locataires et à leur curatrice, ainsi que la notification EXPLOC,
Ordonné l'exécution provisoire,
Par déclaration du 14 février 2024,[V] [H] et [T] [Y] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident et conclusions récapitulatives d'incident, [F] [P] [N] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile
Vu le jugement du 6 février 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bayonne
Vu la déclaration d'appel du 14 février 2024
Il est demandé au Conseiller de la mise en état :
- de débouter Monsieur [H] et Madame [Y] de l'intégralité de leurs demandes
- de prononcer la radiation de l'appel interjeté par Monsieur[H] et Madame [Y] pour défaut d'exécution du jugement du 06 février 2024 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Bayonne.
- de condamner Monsieur [H] et Madame [Y] in solidum à régler à Monsieur [P] [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
[V][H] et [T] [Y] concluent à :
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Vu les articles du code civil
Vu les pièces communiquées
Infirmer en sa totalité le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection.
Statuant à nouveau :
- Rejeter les demandes de Monsieur [P] [N]
- Dire que Monsieur [P] [N] a reçu 236 euros en trop et qu'il doit les rembourser.
- Constater que le logement a toujours été assuré
SUR CE,
Par acte sous-seing-privé du 4 novembre 2019, [F] [P] [N] a loué à [V] [H] et [T] [Y] un appartement à [Localité 4] moyennant un loyer initialement fixé à la somme de 800 €avec prise d'effet au 15 décembre 2019.
Par acte du 31 juillet 2023, le bailleur a assigné les locataires ainsi queVirginie [J] es qualité de curatrice du couple devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de prononcer la résiliation du bail et ordonner l'expulsion des occupants en raison du défaut de paiement de l'intégralité des loyers et des charges.
Par décision dont appel le juge des contentieux de la protection a constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et défaut de production du justificatif d'assurance du logement et ordonné l'expulsion des consorts [H]-[Y] en les condamnant à régler la somme de 3137 € représentant l'arriéré de loyers.
[F] [P] [N] sollicite la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement de première instance régulièrement signifié aux parties qui se maintiennent dans les lieux alors que la dette locative ne cesse de croître puisque les locataires n'ont pas réglé le loyer pour le mois d'avril 2024 ni même les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
En réponse, le conseil des époux [H]-[Y] a pris des conclusions d'incident tout en mêlant des moyens de fond qui ne sont pas recevables devant le conseiller de la mise en état.
Toutefois en réponse à l'incident elle fait valoir la situation particulière de détresse du couple retraité qui bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée et d'un changement de curatrice depuis le 4 avril 2023. Elle dénonce les négligences de la précédente curatrice contre laquelle elle a porté plainte devant le procureur de la république.
Elle fait valoir que la situation des époux [H]-[Y] est en voie de régularisation puisqu'ils bénéficient d'un plan de rétablissement personnel et qu'ils ont réglé une partie des loyers dus pour juin, juillet, août et septembre 2023.
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel' à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce il ressort des pièces justificatives fournies par le conseil du couple [H]-[Y] que ces derniers ont bénéficié d'une mesure de curatelle renforcée par jugement du 4 avril 2023, versé aux débats.
Il apparaît également que la précédente curatrice à laquelle a succédé [D] [J], intervenante à la procédure aux côtés des consorts [H]-[Y], a commis des négligences en délaissant les personnes protégées ce qui peut expliquer la carence en ce qui concerne le paiement des loyers.
Compte tenu des circonstances de la cause, des conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution du jugement, et des règlements partiels de la dette locative d'ores et déjà effectués démontrant la situation de débiteurs de bonne foi, il y a lieu de rejeter la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Déboute [F] [P] [N] de sa demande de radiation et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Réserve les dépens.
Fait à Pau, le 11 Septembre 2024
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES
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