Cour de cassation, 05 octobre 2010. 09-16.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-16.440
Date de décision :
5 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Premier président, Angers, 4 juillet 2008) et les productions, que la SCP Chatteleyn George, (la SCP), avoué qui avait représenté le liquidateur judiciaire de M. X... dans l'instance d'appel du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de ce dernier, a saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à ce que ses frais fussent avancés par le Trésor public sur le fondement de l‘article L. 627-3 du code de commerce ; que, par ordonnance du 7 janvier 2007, le juge-commissaire a accueilli la demande ; que M. X... a formé un recours contre cette ordonnance ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision d'avoir dit que le Trésor public aura à effectuer l'avance des frais dus à la SCP s'élevant à la somme de 2 002,13 euros et que cette avance sera remboursée par privilège sur les premiers recouvrements au titre des frais de justice alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Angers du 14 décembre 2004 a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ; qu'il s'ensuivait que M. X..., appelant, ne pouvait être condamné à supporter les dépens du liquidateur, intimé ; qu'en jugeant que M. X... était le débiteur de la somme de 2 002,13 euros dont le Trésor public devrait faire l'avance et qui correspondait à l'état de frais de la SCP, avoué du liquidateur, le premier président a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 14 décembre 2004, en violation de l'article 1351 du code civil ;
2°/ que le juge-commissaire ne peut condamner le Trésor public à faire l'avance des frais de procédure que si le montant de ces frais est définitivement arrêté ; qu'en condamnant le Trésor public à faire l'avance des frais de la SCP pour un montant de 2 002,13 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'acte d'appel de M. X..., si l'état de frais vérifié arrêtant cette somme était définitif, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 663-1 du code de commerce et 706 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'ordonnance attaquée ni des productions que M. X... ait soutenu le moyen invoqué par la première branche, lequel est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'état de frais présenté par l'avoué a été vérifié par le greffier en chef, qui l'a daté et signé, le premier président, qui n'avait pas à effectuer la recherche, non demandée, visée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen irrecevable en sa première branche n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le moyen, pris en sa deuxième branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour M. X... ;
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit que le Trésor Public aurait à effectuer l'avance des frais dus à la SCP CHATTELEYN et GEORGES, avoués, se montant à la somme de 2.002,13 euros et que cette somme serait remboursée par privilège sur les premiers recouvrements au titre des frais de justice ;
AUX MOTIFS QUE «l'examen des pièces de la procédure établit que celle-ci est régulière, que le calcul des frais est conforme à la réglementation applicable et que, contrairement à ce qu'affirme Monsieur X... dans sa contestation, l'état de frais présenté par l'avoué a bien été vérifié par le greffier en chef, qu'il est daté et signé par celui-ci ; que dès lors l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur X... est régulière en la forme et a pu valablement fixer l'avance par le Trésor Public à la somme de 2.002,13 € ; qu'aucune anomalie de calcul ne peut être constatée et que Monsieur X..., qui était en liquidation judiciaire, est bien le débiteur des sommes en cause, dont rien ne justifie qu'elles soient divisées par deux» ;
ALORS QUE l'arrêt définitif de la Cour d'appel d'ANGERS du 14 décembre 2004 a «dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel» ; qu'il s'ensuivait que Monsieur X..., appelant, ne pouvait être condamné à supporter les dépens de Maître Y..., intimé ; qu'en jugeant que Monsieur X... était le débiteur de la somme de 2.002,13 € dont le Trésor Public devrait faire l'avance et qui correspondait à l'état de frais de la SCP CHATTELEYN & GEORGES, avoué de Maître Y..., le Premier Président de la Cour d'appel d'ANGERS a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS du 14 décembre 2004, en violation de l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge-commissaire saisi d'une demande tendant à ce que le Trésor Public fasse l'avance des frais d'une instance exposés par une société faisant l'objet d'une procédure collective doit seulement examiner si les conditions légales d'une telle avance sont remplies ; qu'il ne lui appartient pas de désigner la partie qui devra, in fine, prendre en charge les sommes avancées ; qu'en affirmant que Monsieur X... était débiteur des dépens d'appel dont le Trésor Public ferait l'avance, le Premier Président de la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article L. 663-1 du Code de commerce ;
ALORS, ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge-commissaire ne peut condamner le Trésor Public à faire l'avance des frais de procédure que si le montant de ces frais est définitivement arrêté ; qu'en condamnant le Trésor Public à faire l'avance des frais de la SCP CHATTELEYN & GEORGES pour un montant de 2002,13 €, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'acte d'appel de Monsieur X..., si l'état de frais vérifié arrêtant cette somme était définitif, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 663-1 du Code de commerce et 706 du Code de procédure civile.
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