Cour de cassation, 28 octobre 2008. 07-12.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.467
Date de décision :
28 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les conclusions déposées le 16 juin 2006 par la société Au Pain des dieux comportaient un appel incident, la cour d'appel a pu, en l'absence de conclusions adverses demandant le report ou la révocation de l'ordonnance de clôture, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, statuer sur les demandes contenues dans ces conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté qu'à la date de la cession litigieuse, la société Au Pain des dieux détenait à l'encontre de M. X... des créances certaines, que la société avait été autorisée à consigner les loyers en raison d'un redressement fiscal dû à l'attitude frauduleuse de M. X..., que celui-ci était redevable de dommages-intérêts et que trois autres procédures opposaient les parties, que le patrimoine de M. X... ne permettait pas le remboursement des sommes pouvant être dues à la société qui avait poursuivi de vaines tentatives de recouvrement forcé, que la multiplication des procédures fiscales à l'encontre de M. X... faisait la preuve de sa situation financière obérée et incertaine sur laquelle il ne s'expliquait pas et n'apportait aucun élément, que la cession avait été consentie à un prix manifestement dérisoire à une société en formation sans motif légitime, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'ATIAM, présente dans la cause, avait fait délivrer un congé avec refus de renouvellement à M. X..., congé validé par une décision judiciaire et que celui-ci ne disposait plus de droits locatifs sur le local lui permettant de revendiquer le paiement d'une quelconque somme de la part de la société Au Pain des dieux, la cour d'appel a pu, sans violer l'autorité de la chose jugée et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la validité du congé délivré par l'ATIAM à M. X..., rejeter sa demande en paiement de loyers et indemnités d'occupation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... ne disposait plus de la qualité de locataire principal du local loué depuis le 31 janvier 2001, la cour d'appel a, sans violer l'autorité de chose jugée ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, M. X... n'ayant plus aucun droit sur le local, objet du bail, pu rejeter la demande en nullité du bail conclu entre l'ATIAM et la société Au Pain des dieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, l'association ATIAM ès qualités et M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.
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