Tribunal Administratif de Rouen, 12 décembre 2024. 2001634
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2001634
Date de décision :
12 décembre 2024
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Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 16 novembre 2023, le tribunal a, d'une part, retenu que la responsabilité du CHU de Rouen était engagée, à hauteur de 60%, à raison de l'accident médical fautif dont Mme E avait été victime, le 5 septembre 2012, et, d'autre part, ordonné une expertise, avec mission, pour l'expert, d'évaluer les préjudices subis par la victime.
L'expert désigné par le président du tribunal a déposé son rapport, le 1er juillet 2024.
Par des pièces et des mémoires enregistrés les 12 août et 26 septembre 2024, Mme E, représentée par la SELARL EBC, demande au tribunal :
1°) de condamner le CHU de Rouen à lui verser la somme totale de 971 538,02 euros en indemnisation de ses préjudices, somme assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner le CHU de Rouen à lui verser la somme de 11 005,50 euros au titre des frais d'expertise ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Rouen une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
- le rapport d'expertise permet de retenir des préjudices se décomposant comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
* 155 157 euros, en ce inclus 5 000 euros de frais de domotique, au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ;
* 4 226 euros au titre des honoraires du médecin-conseil ;
* 142 450,93 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 190 147,84 euros au titre des frais d'aménagement du logement ;
* 772 234,26 euros au titre de l'assistance par tierce personne future ;
Préjudices extrapatrimoniaux :
* 73 614 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 23 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 50 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 190 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- ses préjudices s'élèvent ainsi à la somme totale de 1 619 230,03 euros, soit 971 538,02 euros après application du taux de perte de chance de 60%.
Par des mémoires enregistrés les 30 septembre et 8 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, représentée par Me Bourdon, demande au tribunal :
1°) de condamner le CHU de Rouen à lui verser la somme de 937 531,73 euros au titre de ses débours, somme assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation à compter du 26 février 2021, date d'enregistrement de son premier mémoire ;
2°) de condamner le CHU de Rouen à lui verser le montant maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CPAM soutient que :
- ses débours, composés de 707 624,24 euros de dépenses de santé actuelles et de 229 907,49 euros de dépenses de santé futures, après application du taux de perte de chance, sont imputables à l'accident médical fautif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le CHU de Rouen, représenté par Me Noblet, associé de la SCP EMO Avocats, demande au tribunal :
1°) de ramener les prétentions indemnitaires de la requérante à de plus justes proportions ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de la CPAM ; à titre subsidiaire, de les ramener à de plus justes proportions.
Le CHU de Rouen soutient que :
En ce qui concerne les préjudices de la victime :
- l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne temporaire ne saurait excéder 37 800 euros après application du taux de perte de chance, sous déduction des éventuelles prestations perçues à ce titre ;
- les frais d'assistance par un médecin-conseil ne peuvent donner lieu à indemnisation, faute pour la requérante de justifier qu'elle les a effectivement exposés ; à titre subsidiaire, leur indemnisation ne saurait excéder 2 535,60 euros, après application du taux de perte de chance ;
- les dépenses de santé futures ne peuvent donner lieu à indemnisation, faute pour la requérante de justifier que leur prise en charge lui revient ;
- l'indemnisation des frais d'aménagement du logement ne saurait excéder 108 183,55 euros, sous déduction des éventuelles prestations perçues à ce titre ;
- l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne future ne saurait excéder 217 945,73 euros après application du taux de perte de chance, sous déduction des éventuelles prestations perçues à ce titre ;
- l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder 24 110,76 euros ;
- l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire ne saurait excéder 5 700 euros ;
- l'indemnisation des souffrances endurées ne saurait excéder 15 000 euros ;
- l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder 90 000 euros ;
- l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire ne saurait excéder 4 200 euros ;
- l'indemnisation du préjudice d'agrément ne saurait excéder 2 400 euros ;
- les frais d'expertise ne peuvent donner lieu à indemnisation, faute pour la requérante de justifier qu'elle les a effectivement exposés ;
En ce qui concerne la CPAM :
- les débours ne sont pas suffisamment détaillés ; la Caisse ne disposant d'aucun privilège probatoire, ses demandes d'indemnisation doivent être rejetées ;
- même en l'absence de faute, l'état de santé de la requérante aurait nécessité une hospitalisation de trois mois ; il y a lieu de déduire ces trois mois du calcul des frais d'hospitalisation, soit une somme de 121 424,44 euros ;
- les dépenses de santé futures n'étant qu'hypothétiques, elles ne sauraient donner lieu à capitalisation viagère.
Vu :
- l'ordonnance en date du 15 février 2024 du président du tribunal administratif de Rouen accordant une allocation provisionnelle d'un montant de 1 400 euros au Dr B, expert judiciaire ;
- l'ordonnance du 26 septembre 2024 du président du tribunal administratif de Rouen taxant et liquidant les frais de l'expertise du Dr B à la somme de 6 955,50 euros, sous déduction de l'allocation provisionnelle d'un montant de 1 400 euros accordée par l'ordonnance du 15 février 2024 ;
- l'ordonnance du 20 mai 2019 de la présidente du tribunal administratif de Rouen taxant et liquidant les frais de l'expertise du Dr A à la somme de 4 050 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- les observations de Me Monange, représentant Mme E ;
- les observations de Me Bourdon, représentant la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime ;
- les observations de Me Noblet, représentant le CHU de Rouen.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, alors âgée de 60 ans, a subi, le 5 septembre 2012, au CHU de Rouen, un accident médical fautif consécutif à une opération d'ostéosynthèse dorsolombaire par mise en place de crochets lamaires en L1-L3 et D11-D10, ayant occasionné une contusion médullaire en D8-D9, non détectée en raison d'une carence de l'équipe médicale à effectuer les examens étiologiques requis par son tableau clinique. Mme E présente de lourds troubles séquellaires, en particulier une paraplégie complète de niveau T9, des troubles génitaux et sphinctériens ayant nécessité de multiples interventions urétéro-vésicales ainsi qu'une colostomie de décharge, et, d'une manière générale, un déconditionnement physique.
2. Par jugement avant-dire-droit du 16 novembre 2023, le tribunal de céans a retenu que les manquements fautifs imputables au CHU de Rouen étaient à l'origine d'une perte de chance d'éviter les dommages de 60%. Par ce même jugement, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des préjudices subis par la victime. Désigné par une ordonnance du 24 janvier 2024, le Dr C B, neurochirurgien, a déposé son rapport, le 10 juillet 2024. Par la présente instance, Mme E demande au tribunal de condamner le CHU de Rouen à l'indemniser des préjudices résultant de l'accident médical fautif qu'elle a subi.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des dépenses de santé :
3. Ce poste de préjudices peut notamment inclure les dépenses actuelles ou futures correspondant aux frais de soins et d'hospitalisation et aux frais pharmaceutiques et d'appareillage. Le recours des caisses de sécurité sociale est susceptible de s'exercer au titre des prestations ayant pour objet la prise en charge de tout ou partie de ces dépenses.
Quant aux dépenses de santé actuelles :
4. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé des débours de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime en date du 25 septembre 2024, que les dépenses de santé en lien avec les faits reconnus comme fautifs sont, jusqu'à la date de consolidation arrêtée au 23 janvier 2020, composées de frais hospitaliers s'élevant à la somme de 1 082 725,68 euros. A cet égard, alors qu'une telle non-imputabilité n'a pas été retenue par l'expertise judiciaire, il n'y a pas lieu de retrancher de l'évaluation de ce montant, les frais correspondant à une période de trois mois d'hospitalisation qui, selon le CHU de Rouen, aurait été nécessaire, même en l'absence de faute. Les dépenses de santé actuelles sont également composées de frais médicaux s'élevant à 22 179,42 euros, de frais pharmaceutiques d'un montant de 23 589,03 euros, de frais d'appareillage s'élevant à 27 340,72 euros et de frais de transport sanitaire s'élevant à 23 806,88 euros. Mme E ne fait état d'aucune dépense de santé antérieure à la date de consolidation demeurée à sa charge. Par suite, le montant total des dépenses de santé actuelles, exposées par la seule Caisse, est de 1 179 373,73 euros.
Quant aux dépenses de santé futures :
5. En premier lieu, du 23 janvier 2020 date de consolidation, au 12 décembre 2024, date de mise à disposition du présent jugement, il est établi, à partir des périodes de prise en charge des dépenses par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime indiquées dans son dernier relevé de débours, que les frais hospitaliers (167 232,31 euros), les frais médicaux (32 324,45 euros), les frais pharmaceutiques (28 566,90 euros), les frais d'appareillage (17 247,04 euros) et les frais de transport (9 190,99 euros) peuvent être évalués à la somme totale de 254 561,69 euros.
6. Si Mme E sollicite l'octroi d'une somme totale de 142 450,93 euros au titre des dépenses de santé futures, il résulte de l'instruction, en particulier du relevé des débours de la CPAM, que les frais d'appareillage concernant un fauteuil roulant électrique, des coussins anti-escarres, un lit médicalisé, un matelas anti-escarres, un lève-malade, des sangles lève-malade, ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques concernant des bas de contention, un emplâtre, une poche, un anneau péristomial et le médicament Movicol, rendus nécessaires, selon l'expert, par les séquelles de l'accident médical, sont pris en charge par la CPAM. En outre, quoique clairement invitée par le CHU de Rouen, en défense, à justifier des montants restant effectivement à sa charge, et en dépit d'une mesure d'instruction diligentée en ce sens par le tribunal, Mme E n'a pas produit d'éléments permettant d'établir le principe et le montant de ce préjudice. Enfin, si une indemnisation est demandée au titre de l'acquisition et du renouvellement périodique d'autres appareils ou équipements médicaux, également retenus comme nécessaires par l'expert, à savoir, un coussin anti-escarres, un coussin anti-escarres en nid d'abeille, un oreiller ergonomique, un coussin de calage à mémoire de forme, un siège de douche, des lingettes nettoyantes corporelles, des garnitures hygiéniques, des gants (200 par mois), une planche de transfert, une kinésithérapie d'entretien (trois fois par semaine) et une psychothérapie de soutien (deux fois par mois), aucune justification d'un reste à charge de frais relatifs à l'acquisition et au renouvellement éventuel de ces équipements et prestations n'est fournie, ni plus, au demeurant, que de leur coût unitaire. Il s'ensuit que ce préjudice ne peut être tenu pour établi, tant dans son principe que dans son montant.
7. Il résulte de ce qui a été exposé aux points n° 5 et 6 que les dépenses de santé exposées au titre de la période comprise entre la consolidation de l'état de santé et la mise à disposition du présent jugement s'élèvent à la somme totale de 254 561,69 euros, supportée par la seule CPAM.
8. En second lieu, d'une part, le remboursement à la caisse par le tiers responsable des prestations qu'elle sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente. Il ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord. S'agissant, en revanche, des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations de sécurité sociale, il appartient au juge de décider si la réparation par le tiers responsable doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable, sans que le choix ne soit subordonné à l'accord du responsable.
9. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que les dépenses de santé actuelles et futures supportées par la CPAM jusqu'à la date de mise à disposition du présent jugement, strictement imputables à l'accident médical fautif, s'élèvent à la somme totale de 1 433 935,42 euros. Après application du taux de perte de chances de 60%, le CHU de Rouen est ainsi tenu au versement de la somme de 860 361,25 euros au profit de la Caisse.
10. A compter du lendemain de la mise à disposition de la présente décision et à titre viager, les dépenses de santé prévisibles qu'elle devra prendre en charge, correspondant aux frais d'appareillage ainsi qu'aux frais médicaux et pharmaceutiques listés au point n° 6, s'élèvent, selon la CPAM, suivant le relevé des débours produit, à la somme de 129 118,29 euros, soit 77 471 euros après application du taux de perte de chance.
11. Toutefois, si les frais correspondant à 60% du montant total des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures, jusqu'à la date de mise à disposition du présent jugement, qui ont déjà été exposés par la Caisse, peuvent être versés à celle-ci sous forme d'un capital, ainsi qu'il est retenu au point n° 9, tel n'est pas le cas des frais futurs postérieurs à la mise à disposition du présent jugement, dès lors que le débiteur n'y a pas consenti. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le CHU de Rouen à rembourser 60% de ces frais à la CPAM sur présentation de justificatifs, au fur et à mesure de leur engagement, dans la limite de la somme de 77 471 euros retenue au point précédent. En cas de refus du CHU de Rouen, il appartiendra à la caisse de faire usage des voies de droit permettant d'obtenir l'exécution des décisions de la justice administrative.
S'agissant des frais liés au handicap :
12. Peuvent notamment y figurer les frais de logement et de véhicule adaptés et les dépenses liées à l'assistance temporaire ou permanente d'une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne. Le recours de caisses peut s'exercer au titre des prestations ayant pour objet la prise en charge de tout ou partie de ces dépenses, notamment la majoration de la pension d'invalidité pour aide d'une tierce personne prévue à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.
Quant aux frais d'adaptation et d'aménagement du logement :
13. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de M. F, architecte DPLG, auquel renvoie l'expertise judiciaire, que l'appartement occupé par Mme E, quoique situé au rez-de-chaussée d'un immeuble, est inadapté au handicap qu'elle présente résultant des séquelles de l'accident médical, lequel nécessite, en particulier, l'utilisation d'un fauteuil roulant. L'expert a chiffré le surcoût d'adaptation d'une maison neuve aux contraintes nées de ce handicap à la somme de 121 600 euros, montant qui n'est pas critiqué par le CHU de Rouen, en défense. En outre, l'expert a retenu une surcharge d'exploitation de surface complémentaire, d'un montant de 1 740 euros par an, ainsi qu'un amortissement d'équipements spécifiques de 2 100 euros par an, coûts qui ne sont pas davantage critiqués, tant dans leur principe que dans leur montant, par l'établissement. Par suite, après application à ces deux surcoûts, du taux de de 15,898 pour une femme de 72 ans, tel que proposé par le référentiel indicatif d'indemnisation de l'ONIAM, le coût total des frais d'adaptation du logement de la requérante s'élève à 182 648,32 euros. Par suite, Mme E se verra allouer une somme de 109 589 euros, après application du taux de perte de chance de 60%, au titre de ce préjudice.
Quant à l'assistance par tierce personne :
14. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Quant aux arrérages d'assistance par tierce personne :
15. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes des dommages dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune.
16. Les règles rappelées ci-dessus ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d'assistance par une tierce personne.
17. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise médicale du 10 juillet 2024 que les besoins d'assistance par tierce personne de Mme E, qui présente une paraplégie complète, peuvent être estimés à 4 heures par jour, sept jours sur sept, au titre de la période antérieure à la consolidation.
18. Par suite, sur une période de 2 657 jours, entre le 15 octobre 2012, date de sortie de la victime du CHU de Rouen, au 23 janvier 2020, date de consolidation, portée, sur la base d'une année de 412 jours, à 2 999 jours pour tenir compte des congés, dimanches et jours fériés, et après application d'un tarif horaire de 21 euros, tel que figurant sur la facture de la société " Senior Compagnie " produite par la requérante, le montant de l'assistance par tierce personne au titre de la période considérée s'élève à la somme de 251 927 euros.
19. Les besoins en assistance d'une tierce personne sont identiques au titre de la période suivant la consolidation de l'état de santé à la mise à disposition du présent jugement. Ainsi, eu égard aux 1 786 jours entre le 23 janvier 2020 et le 12 décembre 2024, nombre devant être porté à 2 016 afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, et sur la base d'un taux horaire de 21 euros, le préjudice s'élève à 169 342 euros.
20. Il résulte de ce qui a été exposé aux points n°16 à 18 que le montant total des arrérages d'assistance par tierce personne temporaire, avant toute prise en charge par des tiers payeurs, s'élève à la somme de 451 328 euros, soit 270 796,80 euros après application du taux de perte de chance.
21. En réponse à une mesure d'instruction diligentée par le tribunal, la requérante a produit des pièces permettant de justifier de ce qu'elle bénéficie de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) pour un montant mensuel de 1 340,62 euros, versés directement au prestataire depuis le 16 mars 2018. Il y a lieu, dès lors, de calculer le montant des aides ainsi perçues, sur la période comprise entre le 16 mars 2018 et le 12 décembre 2024, sur la base de ce montant, ce qui conduit à retenir un montant total de 108 590,22 euros.
22. Par suite, dès lors que le montant cumulé de ces aides (108 590,22 euros) et du montant de l'assistance par tierce personne temporaire après application du taux de perte de chance (270 796,80 euros), qui s'élève à la somme de 379 387,02 euros, n'excède pas le montant total des arrérages d'assistance par tierce personne temporaire s'élevant à 451 328 euros, il n'y a pas lieu, par application des principes cités aux points n°15 et 16, de déduire de ce dernier montant, la somme de 108 590,22 euros composées de prestations liées au handicap perçues par la victime sur la période considérée. Par suite, le préjudice, s'élève à la somme de 270 796,80 euros, laquelle sera versée par le CHU de Rouen sous forme de capital.
Quant l'assistance par tierce personne future :
23. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'expert a retenu que les séquelles de l'accident médical fautif subi par Mme E nécessitaient une assistance par tierce personne future de 4 heures par jour et 5 heures hebdomadaires.
24. Ainsi, sur la base des modalités de calcul exposées précédemment, le montant annuel de l'assistance par tierce personne à titre viager, s'élève à 40 751 euros, soit 24 450,60 euros après application du taux de perte de chance. En outre, le montant annuel de l'APA perçu par Mme E s'élève à 16 087,44 euros. Dès lors que le montant cumulé des prestations perçues (16 087,44 euros) et du préjudice imputable à la faute du CHU (24 450,60 euros), qui s'élève à 40 538,04 euros, n'excède pas le montant annuel de l'assistance par tierce personne, qui s'élève à 40 751 euros, la requérante se verra allouer, à titre viager, une indemnité annuelle de 24 450,60 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, s'agissant de ces frais futurs d'assistance par tierce personne, de condamner le CHU de Rouen au versement d'une rente et non d'un capital compte tenu, en particulier, de l'âge de la victime et de la possibilité que celle-ci puisse, à l'avenir, bénéficier d'une prise en charge à l'extérieur de son domicile. Le montant de cette rente sera actualisé chaque année au regard de la situation de Mme E et des aides versées au titre du handicap dont la requérante devra justifier auprès de l'établissement. Il sera, en outre, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
S'agissant des frais divers :
25. Mme E sollicite le versement d'une somme de 4 226 euros correspondant aux frais d'assistance par un médecin conseil, le Dr G, lors des opérations d'expertise. Toutefois, alors que le rapport d'expertise judiciaire présente le Dr G comme médecin-conseil de Pacifica, l'assurance de la victime, il ne saurait être tenu pour établi que la requérante a exposé les frais dont elle demande indemnisation. Aucune indemnité ne sera donc allouée à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
26. En premier lieu, le rapport d'expertise du Dr B retient que Mme E a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 2 septembre 2012 au 8 août 2014, soit durant 706 jours, du 8 décembre 2014 au 29 avril 2015, soit durant 143 jours, du 4 juin 2015 au 30 juin 2015, soit durant 27 jours, du 6 janvier 2016 au 7 mars 2016 soit durant 62 jours, du 12 octobre 2016 au 30 janvier 2017 soit durant 111 jours, du 18 août 2017 au 22 septembre 2017 soit durant 36 jours, du 27 septembre 2017 au 16 mars 2018, soit durant 171 jours, du 17 juillet 2018 au 5 octobre 2018, soit durant 81 jours, du 4 décembre 2018 au 19 décembre 2018, soit durant 16 jours, du 11 mars 2018 au 20 mars 2018, soit durant 10 jours, du 13 mai 2019 au 26 juin 2019, soit durant 45 jours, du 23 juillet 2019 au 30 juillet 2019, soit durant 8 jours, du 5 août 2019 au 9 août 2019, soit durant 5 jours, du 13 novembre 2019 au 23 janvier 2020, soit durant 72 jours, du 6 février 2020 au 19 février 2020 soit durant 14 jours, du 10 mai 2020 au 13 mai 2020 soit durant 4 jours, du 8 janvier 2021 au 12 janvier 2021, soit durant 5 jours, du 3 mars 2022 au 10 mai 2022 soit durant 69 jours, du 26 juin 2023 au 30 juin 2023, soit durant 5 jours, du 21 juillet 2023 au 3 août 2023, soit durant 14 jours et, enfin, du 5 septembre 2023 au 27 septembre 2023, soit durant 23 jours.
27. Toutefois, les périodes de déficit fonctionnel temporaire total, imputables aux manquements fautifs, ne commencent qu'à compter du 5 septembre 2012, date de réalisation de l'intervention ayant donné lieu à l'apparition des premiers signes de troubles neurologiques nécessitant des examens étiologiques complémentaires. Par ailleurs, alors que l'expert n'a pas retenu une telle soustraction, il n'y a pas lieu de retrancher de la computation des périodes de déficit fonctionnel temporaire total, une période de trois mois d'hospitalisation qui, selon le CHU de Rouen, aurait été nécessaire, même en l'absence de faute. Il s'ensuit que les périodes de déficit fonctionnel temporaire total ouvrant droit à indemnisation, portent sur un total de 1 624 jours. Compte tenu de cette durée, sur la base forfaitaire de 20 euros par jour, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 32 480 euros.
28. En second lieu, l'expert retient que Mme E a subi un déficit fonctionnel temporaire de 80% du 9 août 2014 au 7 décembre 2014, soit durant 121 jours, du 30 avril 2015 au 3 juin 2015, soit durant 35 jours, du 1er juillet 2015 au 5 janvier 2016, soit durant 189 jours, du 8 mars 2016 au 11 octobre 2016, soit durant 218 jours, du 31 janvier 2017 au 17 août 2017, soit durant 199 jours, du 23 septembre 2017 au 26 septembre 2017 soit durant 4 jours, du 17 mars 2018 au 16 juillet 2018, soit durant 122 jours, du 6 octobre 2018 au 3 décembre 2018, soit durant 59 jours, du 20 décembre 2018 au 10 mars 2019, soit durant 81 jours et, enfin, du 21 mars 2019 au 12 mai 2019, soit durant 53 jours. Par suite, les périodes de déficit fonctionnel partiel ouvrant droit à indemnisation, portent sur un total de 1 081 jours. Compte tenu de cette durée, sur la base forfaitaire de 20 euros par jour, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 17 296 euros.
29. Il résulte de ce qui a été exposé aux points n° 24 à 26 que l'indemnisation due par le CHU de Rouen à Mme E au titre du déficit fonctionnel temporaire subi s'élève à la somme totale de 49 776 euros, soit 29 865,60 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
30. Le préjudice esthétique temporaire subi par Mme E, tenant, notamment, à l'utilisation d'un fauteuil roulant et à des escarres du sacrum, a été estimé à 6 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 20 000 euros soit 12 000 euros après application du taux de perte de chance.
Quant aux souffrances endurées :
31. Les souffrances endurées par Mme E ont été mesurées à 6 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert en retenant, notamment, une importante souffrance morale. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 25 000 euros soit 15 000 euros après application du taux de perte de chance.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
32. L'expert a retenu que Mme E était affectée d'un déficit fonctionnel permanent de 75%. Compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation (68 ans), il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 150 000 euros soit 90 000 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice esthétique permanent :
33. Le préjudice esthétique permanent subi par Mme E, tenant, notamment, à l'utilisation d'un fauteuil roulant, a été évalué à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 10 000 euros, soit 6 000 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice d'agrément :
34. L'état de santé antérieur présenté par Mme E ne permet pas de retenir que l'intéressée pratiquait régulièrement la randonnée, avant son accident médical. En outre, les séquelles de l'accident médical fautif n'ont pas rendu impossible la pratique du tricot. Dans ces conditions, le préjudice d'agrément allégué ne peut être regardé comme justifié dans son principe.
35. Il résulte de ce qui a été exposé aux points n° 25 à 33, alors que la CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime ne justifie, et ne soutient d'ailleurs pas, avoir servi à Mme E des prestations qui répareraient de manière incontestable tout ou partie des chefs de préjudice qui viennent d'être examinés, que les préjudices extrapatrimoniaux subis par la victime s'élèvent à la somme totale de 152 865,60 euros.
36. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Rouen doit être condamné à verser, sous forme de capital, une somme de 533 251,40 euros à Mme E, en réparation de ses préjudices, ainsi qu'une rente viagère de 24 450,60 euros au titre de ses préjudices futurs, dans les conditions précisées au point n° 23. L'établissement doit également être condamné à verser, sous forme de capital, une somme de 860 361,25 euros à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, ainsi qu'à prendre en charge 60% des dépenses de santé futures imputables à l'accident médical fautif sur présentation de justificatifs, au fur et à mesure de leur engagement, dans la limite de la somme de 77 471 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
37. Mme E sollicite que la condamnation prononcée à l'encontre du CHU de Rouen soit assortie des intérêts au taux légal sur la somme qui lui est accordée à compter du 3 février 2020, date de réception sa demande indemnitaire préalable par l'établissement. Il y a lieu de faire droit à cette demande ainsi qu'à la demande de capitalisation de ces intérêts à compter du 3 février 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêt, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
38. La CPAM a droit, ainsi qu'elle en fait la demande, aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est accordée à compter du 26 février 2021, date d'enregistrement de son premier mémoire au greffe du tribunal. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 26 février 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
39. La CPAM a droit, sur le fondement des dispositions combinées des articles L 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 18 décembre 2023 susvisé au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion au taux maximal de 1 191 euros.
Sur les dépens :
40. Les frais des expertises du Dr A et du Dr B ont été taxés et liquidés à la somme de 11 005, 50euros.l. Il y a lieu de mettre définitivement ces frais d'expertise à la charge du CHU de Rouen, partie perdante, dans la présente instance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
41. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
42. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHU de Rouen le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
43. Il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 900 euros au bénéfice de la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen - Elbeuf - Dieppe - Seine-Maritime.
D É C I D E :
Article 1er : le CHU de Rouen est condamné à verser une somme de 533 251,40 euros à Mme E, en réparation de ses préjudices, ainsi qu'une rente viagère de 24 450,60 euros au titre de ses préjudices futurs, dans les conditions précisées au point n° 23. La somme de 533 251,40 euros portera intérêts à compter du 3 février 2020. Les intérêts échus à la date du 3 février 2021 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le CHU de Rouen est condamné à verser une somme de 860 361,25 euros à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime en indemnisation de ses débours, ainsi qu'à prendre en charge 60% des dépenses de santé futures imputables à l'accident médical fautif sur présentation de justificatifs, au fur et à mesure de leur engagement, dans la limite de la somme de 77 471 euros. La somme de 860 361,25 euros portera intérêts à compter du 26 février 2021. Les intérêts échus à la date du 26 février 2022 seront capitalisés à compter de cette date et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les dépens, taxés et liquidés à la somme totale de 11 005,50 euros, sont mis à la charge du CHU de Rouen.
Article 4 : Le CHU de Rouen versera une somme de 1 500 euros à Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le CHU de Rouen versera une somme de 900 euros à la CPAM de Rouen - Elbeuf - Dieppe - Seine-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen - Elbeuf - Dieppe - Seine-Maritime et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Copie en sera adressée au Dr B, expert.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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