Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/05196
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWIH
AFFAIRE :
[I] [D]
...
C/
[H] [V]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2021 par le TJ de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 18/09384
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF
Me Christian GALLON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [D]
né le 01 Mai 1974 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 20]
Madame [L] [M] épouse [D]
née le 26 Décembre 1969 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2021099
Représentant : Me Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205, substitué par Me Mathilde PECH
APPELANTS
****************
Monsieur [H] [V]
né le 06 Février 1953 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [O] [V]
né le 16 Juin 1956 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Christian GALLON, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 97 - N° du dossier 18186
Représentant : Me Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, Plaidant, avocat au barreau de CAEN , substitué par Me Marion BELLAMY
INTIMES
G.I.E. LOGIREP
N° SIRET : 440 187 787
[Adresse 3]
[Localité 11]
INTIMEE DEFAILLANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
----------
FAITS ET PROCEDURE :
Selon la promesse notariée en date du 3 août 2016, était prévue entre M. [I] [D] et Mme [L] [M] d'une part et M. [Z] [V], M. [H] [V] et M. [O] [V] d'autre part, la vente d'une maison sur terre-plein cadastrée Section [Cadastre 9] et située [Adresse 2] à [Localité 20] pour la somme de 355 000 euros.
La réitération de l'acte était prévu le 23 novembre 2016 mais M. [Z] [V] décédait le 22 novembre 2016, laissant pour lui succéder ses deux fils: M. [H] [V] et M. [O] [V].
Par acte authentique du 2 décembre 2016, la vente était réitérée et M. [D] et son épouse, Mme [M], ont acquis, de M. [H] [V] et M. [O] [V],
la propriété décrite ci-dessus.
Aux termes de cet acte, était précisé que le bien vendu profitait de deux servitudes créées à perpétuité et grevant la parcelle cadastrée Section [Cadastre 8], appartenant aujourd'hui à la société Logirep : la première servitude donnant droit de passage à pied et en voiture pour l'accès à la parcelle [Cadastre 9], et la seconde, droit de passage de toutes canalisations nécessaires à la desserte du pavillon d'habitation édifié sur la parcelle [Cadastre 9].
A compter du mois de mai 2017, M. [D] et Mme [M] disaient constater des désordres liés à une mauvaise évacuation des eaux usées. Ils faisaient procéder à des travaux, en accord avec le propriétaire de la parcelle voisine [Cadastre 8], la société Logirep. Lors de ces travaux, était découvert en souterrain de la parcelle appartenant à la société Logirep la présence d'une tuyauterie et de cuves remplies d'hydrocarbures.
Une expertise amiable contradictoire était diligentée sur initiative de M. [D] et Mme [M]. Le rapport de la société AAD Phénix était rendu le 31 janvier 2018.
Par actes d'huissier en date des 29 octobre, 5 et 6 novembre 2019, M. [D] et Mme [M] assignaient devant le tribunal judiciaire de Pontoise M. [H] [V], M. [O] [V] et la société Logirep aux fins de voir condamner MM. [H] et [O] [V] à leur verser une réduction du prix ainsi que différentes sommes indemnitaires au visa des articles 1641 et suivants, 1130 et suivants et 1231-1 du code civil.
Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté M. [D] et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à rendre opposable le jugement à la société Logirep dans la mesure où ils sont traits à la cause et où aucune demande n'est formulée contre eux,
- condamné M. [D] et Mme [M] à verser à MM. [H] et [O] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [D] et Mme [M] aux entiers dépens.
Par acte du 9 août 2021, M. [D] et Mme [M] ont interjeté appel.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise présentée par les époux [D] et a rejeté la demande d'indemnité de procédure présentée par MM. [V].
Par dernières écritures du 8 novembre 2021, M. [D] et Mme [M] prient la cour de:
- déclarer l'appel interjeté par M. [D] et Mme [M] tant recevable que bien fondé, et y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré dans son intégralité,
Et statuant à nouveau,
- condamner solidairement MM. [V] à verser aux époux [D] la somme de 43 037 euros au titre de la réduction du prix de vente de l'immeuble acquis par ces derniers le 2 décembre 2016, en raison des vices cachés affectant cet immeuble,
- condamner solidairement MM. [V] à verser aux époux [D] la somme de 4 227,20 euros en réparation de leur préjudice financier et 10 000 euros au titre de leur préjudice moral résultant des vices cachés de l'immeuble qui leur a été cédé,
- condamner solidairement MM. [V] à verser aux époux [D] la somme journalière de 50,65 euros par personne pendant toute la période d'inhabitabilité du bien pour trouble de jouissance pendant la durée des travaux de remise en état,
- condamner MM. [V] à indemniser les époux [D] à hauteur des travaux de remise en état du raccordement au tout-à-l'égout en raison du manquement à leur obligation d'entretien de la servitude de passage des canalisations,
- condamner MM. [V] à indemniser les époux [D] à hauteur de 20% du prix de vente correspondant à la perte de valeur immobilière consécutive à la réticence dolosive résultant de leur omission d'informer les époux [D] de l'exploitation antérieure d'une installation classée sur les parcelles voisines appartenant à la société Logirep et de l'existence de cuves privatives non dépolluées à proximité directe de leurs canalisations,
- condamner MM. [V] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec recouvrement direct.
Ils reprennent en substance les moyens de droit et de fait développés en première instance aux termes desquels :
- il existe des défauts structurels affectant les canalisations du bien immobilier acheté nécessitant une réfection globale des conduits d'évacuation comme le certifient les rapports d'expertises amiables du cabinet Réolian Multitech, AAD Phenix et du cabinet Guillon,
- ces vices inhérents à l'ouvrage sont graves au sens de l'article 1641 du code civil,
- ils procèdent d'un défaut de conception originel qui tient à l'absence de pente suffisante affectant l'ensemble du réseau des eaux usées et à l'installation en contrepente des conduits d'évacuation qui empêche la bonne évacuation des eaux et favorise le dépôt des résidus,
- ils estiment que ces défauts, constatés par des experts amiables, rendent la maison impropre à son usage dans la mesure où [I] [D] et [L] [M] sont dans l'obligation de procéder à des débouchages fréquents des canalisations,
- ces défauts étaient antérieurs à la vente et ne pouvaient être connus d'eux, seul l'usage de l'immeuble pouvant leur permettre de les découvrir ; en revanche, au vu de l'occupation du bien par [Z] [V] durant plusieurs dizaines d'années, celui-ci était nécessairement au courant des difficultés d'évacuation,
- ils ont dû réaliser des travaux de réparation des canalisations qui n'ont eu aucun impact sur les défauts constatés, nécessités par des nuisances olfactives et des engorgements,
- ils émettent un doute sur l'authenticité du certificat d'assainissement tranmis lors de la vente, le seul certificat détenu par la commune de [Localité 20] étant un certificat émis pour le [Adresse 1] et non le [Adresse 2],
- ils estiment que la clause exclusive de garantie des vices cachés ne peut leur être opposable dans la mesure où [H] [V], vendeur, est un professionnel de la construction pour être architecte et concepteur de l'immeuble,
- outre l'aspect relatif aux canalisations, ils se plaignent de la présence sous terre dans la parcelle voisine n°[Cadastre 8] de cuves non dépolluées, pleine d'hydrocarbures et dangereuses pour la préservation de l'environnement voisin, objets d'un dol de la part des vendeurs qui ne pouvaient que connaître leur existence.
Les appelants excipent de la réalisation de travaux urgents réalisés peu de temps après leur arrivée dans la maison puis d'expertises amiables qui démontreraient suffisamment l'existence et la gravité des défauts qu'ils dénoncent s'agissant des canalisations.
Ils affirment en particulier que dès mai 2017, ils ont constaté des problèmes d'évacuation qui les ont obligés après avoir procédé eux mêmes à quelques débouchages avec du matériel professionnel adapté puis à faire appel à la société Energy Pro qui a dû en urgence faire des travaux sur la canalisation principale menant au regard du tout-à-l'égout dans le trottoir.
Elle a procédé au remplacement du collecteur principal entre le regard de la terrasse et la limite de la parcelle et à son raccordement à l'égout situé de l'autre côté de la parcelle [Cadastre 8]. Ainsi , les appelants ont fait procéder au remplacement de la totalité de la canalisation et ont modifié le tracé initial de la servitude de passage des canalisations en la faisant passer sur la parcelle voisine pour ne pas abîmer les espaces verts.
Elle aurait repéré une rupture de canalisation et la présence de cuves pleines d'hydrocarbures en sous-sol sur le droit de passage des époux [D].
Les appelants relatent que le 22 novembre 2017, la société Logirep, propriétaire de la parcelle [Cadastre 8], répondant à leur sollicitation, a fait appel à l'entreprise Réolian Multitech afin de procéder à des passages caméra dans la canalisation principale traversant le terrain ; elle aurait constaté un bouchement à environ 27 mètres du collecteur comprenant a minima du sable et, s'agissant des canalisations du collecteur vers sa maison, des contrepentes et la stagnation de détritus sur environ 2 à 4 m de longueur.
Sur ces entrefaits , les appelants ont fait réaliser par le cabinet Guillon Expertises, mandaté par le biais de leur protection juridique, la société Aviva, un rapport du 16 janvier 2018 par lequel ont été examinés les réseaux intérieurs de la maison vendue, en présence de ADD Phenix, entreprise spécialisée dans la recherche de fuites et d'infiltrations et de M. [H] [V]. Cette entreprise a fait un rapport aux termes duquel "il existe des contrepentes à différents endroits ce qui provoque la présence d'eau stagnante et favorise le dépôt de résidus" ce qui serait le cas de la canalisation principale rejoignant le tout-à-l'égout qui était bouchée le jour cette intervention.
Ce cabinet a également constaté la présence des deux cuves et de contrepentes importantes dans les canalisations intérieures et extérieures.
Les appelants énumèrent et quantifient tous leurs préjudices nés des vices cachés, de l'absence d'entretien des canalisations du fonds AT66 et du dol constituant les fautes contractuelles des intimés.
Par dernières écritures du 7 février 2022, MM. [V] prient la cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement déféré,
- débouter M. [D] et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner M. [D] et Mme [M] au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] et Mme [M] aux entiers dépens.
En réponse, les intimés opposent les mêmes arguments qu'en première instance :
- la clause d'exclusion de garantie contractuellement prévue les met à l'abri d'une action en responsabilité,
- ils démentent avoir agi en qualité de professionnels de la construction, [H] [V] n'étant pas le concepteur de l'immeuble mais affirment que leurs parents avaient fait appel à une société de construction qui avait notamment fourni les plans,
- ils démentent aussi avoir eu une quelconque connaissance des vices allégués , fournissant à cet égard le témoignage d'une employée et le certificat de conformité délivré par la mairie faisant suite à la réalisation d'un diagnostic d'assainissement par une société spécialisée intervenue le 18 février 2016.
- ils constatent que les appelants ont abandonné leurs griefs s'agissant des fissures dans les murs dont aucune démonstration n'était faite du caractère caché et encore moins de leur atteinte à la solidité de l'ouvrage.
- s'agissant des conduits d'évacuation, ils relevent que selon les propres termes de l'expertise amiable diligentée, aucune canalisation n'a été considérée comme engorgée ni en amont, ni en aval et que l'eau s'écoule normalement, que l'engorgement constaté sur la canalisation extérieure l'est sur une conduite posée en fond de tranchée ouverte et par conséquent soumise aux intempéries,
- l'existence de contrepentes n'est étayée par aucune mesure et il n'est pas fait mention d'absence de fonctionnement du réseau de ce fait, ni de remontées d'odeurs. En tout état de cause, les intimés mettent en avant le fait que les constatations faites l'avaient été après la réalisation par les demandeurs d'importants travaux sur le gros oeuvre et l'assainissement de la maison, après les multiples interventions personnelles de M. [D], après la réalisation par la société Energy Pro de travaux très importants visant à changer le collecteur, à la réfection totale d'une salle de bains, à la pose d'un nouveau WC, la construction d'une nouvelle cuisine etc ,
- les demandeurs n'apportent aucun élément permettant d'attribuer à [Z] [V] la responsabilité d'une rupture de canalisation extérieure,
- eux-mêmes n'ont jamais été propriétaires des parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 12], leur père a été propriétaire de la seule parcelle [Cadastre 8] qu'il a cédée à la société B.P. France et les acquéreurs en ont bien été avertis car l'information figurait dans la promesse de vente régularisée le 3 août 2016. Ils démentent en tout état de cause avoir eu connaissance de l'existence de cuves sur la parcelle [Cadastre 8],
- ils s'opposent au prononcé d'une expertise judiciaire, estimant que cette mesure d'instruction ne peut pallier la carence des preuves apportées par les demandeurs.
Ils considèrent que les demandes tenant aux prétendus préjudices sont non justifiées et non étayées.
Les appelants ont fait signifier leurs conclusions à la société Logirep en date du 23 novembre 2021. La société Logirep n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.
SUR QUOI :
Selon leurs premières conclusions saisissant la cour signifiées le 8 novembre 2021, les époux [D] sollicitent la garantie des vendeurs au titre des vices cachés qu'ils disent avoir découverts postérieurement à la vente, concluant de plus à l'inapplicabilité de la clause de non garantie, au motif invoqué que les vendeurs sont des professionnels et qu'ils sont de mauvaise foi.
Ils recherchent également la responsabilité des vendeurs en raison du défaut d'entretien de la servitude de passage des canalisations, critiquant l'analyse faite par le tribunal qui a considéré que l'entretien des canalisations appartenait à l'acquéreur du terrain [Cadastre 9]. Ils se basent sur les stipulations insérées aux actes de vente successifs pour reprocher le défaut d'entretien de la servitude aux consorts [V].
Enfin, ils reprochent à leurs vendeurs une réticence dolosive liée à la proximité d'une installation classée et à l'existence de cuves d'hydrocarbures sur la parcelle voisine de la leur, faisant grief au tribunal d'avoir estimé qu'ils avaient nécessairement connaissance de l'exploitation d'une station-service en raison de la mention au sein de la promesse du 3 août 2016 faite par leur auteur de la cession de la parcelle [Cadastre 8] à BP France le 29 novembre 1985. Ils affirment qu'il appartenait au vendeur en vertu de son devoir d'information de les aviser de la situation et relèvent que les intimés, interrogés sur l'existence passée d'une installation classée, ont déclaré qu'à leur connaissance, aucune installation de ce type n'avait été implantée sur leur fonds ou le fonds voisin.
C'est avec justesse que le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 12 décembre 2022 a relevé que les griefs faits aux intimés, leur imputation et les buts poursuivis par les appelants dans leurs demandes d'expertise judiciaire n'ont cessé d'évoluer :
1e- devant le tribunal judiciaire de Pontoise sans avoir engagé une procédure en référé pour demander une mesure préventive et ainsi voir fixer de manière contradictoire les termes techniques du débat, ils ont sollicité la désignation d'une expertise judiciaire afin de déterminer avec pour mission principalement de :
- procéder à l'examen et aux mesures et contrôles nécessaires relativement à la spécificité du site, notamment s'agissant d'une installation classée ;
- décrire et chiffrer les travaux de dépollution du site conformément à la réglementation en matière d'installations classées, et plus précisément le coût de l'enlèvement définitif des cuves dans des conditions exemptes de toute pollution du site.
2e- devant la cour, ils orientent leur demande de désignation d'un expert sur l'examen du réseau d'assainissement et la détermination des causes des désordres qu'ils disent subir, du fait d'une installation de canalisations extérieure et intérieure défectueuse.
Ainsi, alors qu'ils estimaient devoir faire établir précisément la situation concernant la présence de cuves d'hydrocarbure situées sur le terrain appartenant à la société Logirep sur l'emprise de leur servitude de passage, dont ils supposent la présence depuis les années 1980 en raison de l'exploitation d'une station-service à cette période, ils ont modifié finalement l'objet de la mesure d'expertise, pour se concentrer sur la situation du réseau d'assainissement.
Sur les vices cachés :
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avaient connus.
Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères consistant en un défaut inhérent à la chose, antérieur à la vente et suffisamment grave pour en compromettre son usage normal.
Procèdent notamment de ce moyen de droit la demande liée à la réduction de prix pour 43 037 euros et différentes demandes de dommages-intérêts au titre d'un préjudice financier et moral ainsi que d'un préjudice de jouissance, pour des vices relatifs à l'installation d'assainissement et d'évacuation des eaux usées.
Selon les dispositions de l'article 1643 du Code civil, le vendeur d'un immeuble " est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus à moins que dans ce cas il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ".
L'acte de vente établi le 2 décembre 2016 comporte une clause de non garantie aux termes de laquelle :
" L'acquéreur prend le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il l'a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions, du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte ".
Les époux [D] soutiennent que " cette clause ne peut être que jugée inopposable aux requérants dans la mesure où le vendeur était un professionnel de la construction et, qui plus est, avait nécessairement connaissance de ces vices ".
Les appelants écrivent que " Monsieur [H] [V], qui exerçait le métier d'architecte, s'est toujours présenté comme le concepteur de l'immeuble " et que " en sa qualité de vendeur professionnel, [il] était tenu à la connaissance des vices cachés de l'immeuble, ce d'autant plus qu'il s'agit, en l'espèce, d'un défaut tenant à la conception même de l'ouvrage ".
Or, les intimés prouvent que [H] [V] n'a nullement fait les plans de la maison : ils fournissent à cet égard le dossier de construction de la société des Constructions Modernes Lagarrigue "Maisons le Clair Logis" située à [Localité 18] (60) avec le contrat, son avenant, son descriptif et les plans. Il n'y est fait nulle mention de l'intervention de M. [H] [V] et au contraire, la pièce 7.3 page 8 démontre que le raccordement au tout-à-l'égout a été fait par la société Lagarrigue pour 7 130 francs.
Un défaut conceptuel ne peut donc être imputé à M. [H] [V], peu important que par ailleurs, il ait exercé dans sa vie personnelle la profession d'architecte ce d'autant qu'il ne l'a débutée que 5 ans après la construction de la maison.
Enfin, au vu de leur âge, les intimés n'ont jamais vécu dans la maison de leurs parents construite en 1985.
Les deux attestations de voisins témoignant de ce qu'ils ont vu à une ou deux reprises un camion près de la propriété de M. [V] venir déboucher des canalisations ne sont pas probantes par leur caractère flou et imprécis sauf sur un point qui vient ouvrir de nouvelles hypothèses à savoir que ces interventions se seraient produites dans les années suivant la construction d'un gros immeuble sur la parcelle [Cadastre 8] qui détient les cuves.
En tout état de cause, les intimés produisent eux aussi des attestations de familiers de la maison de leur père affirmant que jamais ils n'ont pu constater de problèmes d'engorgement ou d'odeurs nauséabondes.
En outre, les intimés justifient de la conformité apparente du réseau d'assainissement dès lors que la vente a été précédée de la réalisation d'un diagnostic d'assainissement ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de conformité par la Commune de [Localité 20]. Il est donc difficile de leur attribuer la connaissance de problèmes récurrents d'engorgements sur ces bases.
En outre, M. [H] [V] qui a été convoqué à une seule réunion d'expertise le 26 janvier 2018 a pu constater que les acquéreurs avaient procédé dès avant leur arrivée dans les lieux à des travaux d'ampleur nécessitant pour certains d'entre eux des interventions sur les réseaux d'évacuation d'eaux dont le bon fonctionnement est aujourd'hui discuté, notamment en modifiant une salle de bain et ses équipements, déplaçant un WC à un endroit où il n'existait pas de raccordement et en installant une nouvelle cuisine.
Les appelants qui récusent toute conséquence de leurs travaux dits d'embellissement sur le réseau ne fournissent strictement aucun document sur la nature et l'ampleur desdits travaux.
Ils ont également procédé au remplacement du collecteur principal entre le regard de la terrasse et la limite de la parcelle [Cadastre 9].
La cour relève que la société Energy Pro a entamé les travaux le 21 août 2017 alors qu'aucune réclamation relative au réseau d'évacuation des eaux usées n'avait été formulée au préalable de cette découverte par les époux [D] qui prétendent pourtant avoir constaté dès le mois de mai 2017 des problèmes d'évacuation. Dès lors, la preuve du défaut qui rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine devient douteux alors même que la cour ignore ce qu'il en est depuis 2018 en termes de fonctionnement des canalisations.
La société Energy Pro a dénoncé une rupture de la canalisation sans jamais néanmoins la situer ni en témoigner de façon formelle.
A ce sujet, dans sa lettre adressée au GIE Logirep le 25 octobre 2017, M. [D] a pu écrire : " nous avons alors pu clairement localiser la cassure de ma canalisation qui se trouve entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 13] vous appartenant et au même niveau que ces cuves. Vous portez donc pleinement la responsabilité de ces dégradations ".
D'une façon générale, les expertises amiables effectuées n'ont pas mesuré pas les contre-pentes signalées, aucun géomètre n'est intervenu et un simple constat visuel étant insuffisant. Elles ne se prononcent pas non plus quant aux conséquences de ces contre-pentes autrement qu'en termes de risques.
Dès lors, il est impossible de savoir s'il s'agit de désordres rédhibitoires ou simplement mineurs.
La cour remarque aussi que M. [K] de l'entreprise ADD Phenix mandatée par la protection juridique des époux [D] a évoqué dans son rapport du 6 février 2018 la possibilité que ce soit la profondeur du tout-à-l'égout qui soit la cause de la contrepente de la canalisation principale alors que les appelants font l'hypothèse que c'est la présence des cuves qui a empêché la réalisation d'une pente correcte .
Tout ceci, en l'absence de toute mesure d'expertise judiciaire contradictoire avant que tous ces travaux soient entrepris, ne permet pas de connaître la raison ou les raisons pour laquelle la canalisation principale a été faite comme elle a été faite. Cela ne permet même plus de savoir comment elle était puisque son tracé a été dévié.
Le cabinet Guillon a pour sa part considéré comme inutile la présence de M. [V] aux investigations concernant les cuves, manquant encore une chance d'apporter aux faits dénoncés une crédibilité minimale.
Le manque de continuité dans les buts poursuivis par les appelants au fil de leurs demandes s'est accompagné dans la chronologie de l'installation des époux [D] dans la maison de travaux importants dont il aurait été nécessaire de s'assurer du manque de conséquence dans les désordres qu'ils dénoncent. Seule la parole d'un expert judiciaire peu de temps après leur réalisation aurait eu une portée probatoire que des mesures amiables ou judiciaires trop tardives ne peuvent recouvrir.
Ajouté au fait que les époux ne prouvent nullement que la chose vendue est impropre à l'usage auquel on la destine alors que dans une première période, des débouchages réguliers apparaissaient seulement nécessaires aux termes même de leurs plaintes, puis qu'il n'est même plus précisé ce qu'il en est depuis plusieurs années avant l'ordonnance de clôture , les demandes de M. et Mme [D] sur le fondement des vices cachés doivent être rejetées et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur la demande relative au défaut d'entretien des canalisations :
C'est par un raisonnement parfaitement approprié que le tribunal a rappelé la mention contenue dans l'acte de vente du 29 novembre 1985 (vente [Z] [V] / société française des Pétroles BP) cité dans l'acte de vente du 2 décembre 2016 (vente [V] / [D]) aux termes de laquelle:
" les frais de création d'entretien et de réfection afférents aux deux droits de passages créés aux présentes ( y compris tous frais de remise en état de sol et des aménagements appartenant à l'acquéreur ou ses ayants cause en cas de détérioration seront supportés par le vendeur ".
Il a relevé que cette clause était prévue entre les vendeurs M. et M [Z] [V] et la société BP et qu'elle n'était pas reprise dans les rapports entre MM. [V] et les époux [D].
Dès lors, en application du principe de l'effet relatif des conventions, M. [D] et Mme [M] ne peuvent invoquer le bénéfice de la clause susvisée à leur profit, MM. [V] n'étant pas tenus de l'entretien des canalisations.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande .
Sur le dol :
La réticence dolosive est liée selon les demandeurs à la proximité d'une installation classée et à l'existence de cuves d'hydrocarbures sur la parcelle voisine de celle objet de la vente, appartenant au GIE Logirep.
La réticence dolosive est caractérisée dès lors qu'un vendeur tenu de délivrer une information se tait volontairement dans le but de maintenir une croyance erronée dans l'esprit de l'acheteur, forçant ce dernier à conclure une vente qu'il n'aurait pas conclu s'il avait eu connaissance de l'information, ou qu'il aurait conclu à des conditions différentes.
En l'espèce, l'acheteur pour se prévaloir d'une réticence dolosive, doit prouver la mauvaise foi du vendeur et non une simple omission involontaire et le dol doit avoir provoqué chez le cocontractant une erreur déterminante de son consentement.
La demande des époux [D] associée à ce moyen est essentiellement celle de la perte de valeur immobilière, fondée sur la découverte de cuves d'hydrocarbures, cette découverte démontrant selon eux une réticence dolosive de la part de leurs vendeurs.
Les époux [D] ont écrit qu'"il ressort des plans communiqués que les cuves sont situées à proximité directe des bâtiments, aujourd'hui démolis, qui servaient à l'exploitation de la station-service, Toutefois, l'expert mandaté par la Préfecture a informé Monsieur [D] que ces cuves correspondaient, par leur taille, à des cuves privatives.
Ainsi, il faut en déduire que ces cuves ont servi pendant des années à l'alimentation des installations de chauffage de l'ancienne propriété sur laquelle a été édifié l'immeuble habité puis vendu par Monsieur [Z] [V].
Or, les travaux de démolition, puis de construction de l'immeuble actuel, ont conduit à couper les tuyaux reliant lesdites cuves à la propriété de Monsieur [Z] [V].
A ce titre, il est impossible que, en sa qualité d'architecte, Monsieur [H] [V] n'ait pas appréhendé le sort à réserver à ces cuves non dépolluées, qu'il savait dangereuses à la préservation de l'environnement voisin.
Il résulte de ces constatations que les vendeurs ont caché aux acquéreurs, en toute connaissance de cause, d'une part, l'exploitation d'un établissement classé, et d'autre part, la présence de cuves enterrées dans la parcelle voisine dont il résulte aujourd'hui un risque sérieux pour l'environnement et la santé des propriétés voisines ".
Le caractère hypothétique des affirmations des appelants est patent dès la lecture.
Il est rappelé que [H] [V] qui n'était pas encore architecte à l'époque de la vente de la parcelle [Cadastre 8] par son père n'avait aucune raison de participer à l'acte.
Ensuit, le préjudice invoqué est lié au fait que le terrain n'a fait l'objet aucune dépollution et que les cuves généreraient une risque environnemental pour les propriétaires de la parcelle voisine ; la cour ne saisit pas en quoi les intimés en seraient responsables.
Découvertes selon les appelants lors de l'intervention de la société Energy Pro en mai 2017 en l'absence de M. [V] , elles ont fait l'objet d'une mesure d'expertise amiable 16 février 2018 par le cabinet Guillon (chargé d'investiguer à ce sujet par les époux [D] via leur assureur Aviva) à laquelle il a été jugé que la présence de M. [V] n'était pas utile en raison de la responsabilité principale de la société Logirep.
Néanmoins, la responsabilité des intimés est aujourd'hui recherchée et au contraire, aucune demande n'est formée contre Logirep.
Là encore, ces errements ne sont pas sans conséquence. Ils ont notamment justifié les refus de la désignation d'un expert judiciaire pour pallier la carence des demandeurs dans la preuve de leurs allégations.
Il ressort du rapport fait par le service des installations classées du Val d'Oise le 8 décembre 2017 que la société BP France n'aurait sans doute pas procédé à l'enlèvement des cuves après l'arrêt de l'exploitation de la station-service dans les années 1990 sur les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 12], voisines de celle vendue par les intimés.
Or, s'il est prouvé que la parcelle [Cadastre 8] a jadis appartenu à M. [V], ce n'est pas le cas des autres précitées. Il est impossible à la cour de savoir comment s'est articulée l'éventuelle exploitation par M. [V] et par la société BP France de cette station service.
Il n'est pas non plus possible de visualiser sur le plan figurant dans ce rapport l'endroit exact des deux cuves, le texte évoquant des traits violets et le conseil de M. [D] en transmettant une copie en noir et blanc. Il est toutefois noté qu'elles figurent "en dehors de la zone objet de la plainte", sans précision alors que M. [D] a toujours dit qu'elles se situaient sur la parcelle [Cadastre 8] en face de son portail et qu'il devait rouler dessus pour rentrer chez lui.
Et plus loin dans ce même rapport, il est mentionné que l'implantation des installations à la date de l'arrêt définitif de la station-service "n'est pas connue de l'inspection."
Bien que le rapport ait été envoyé au préfet et des demandes d'explications aient été adressées à la société BP France, rien n'est ressorti de cette instruction ou en tout cas, n'aurait été transmis à M. [D].
Il n'est donc même pas établi que M. [V] père soit à l'origine de l'installation des cuves.
En tout état de cause, s'il apparaît que la parcelle [Cadastre 9] qui contient les cuves a été vendue par le père des intimés le 29 novembre 1985 à la société BP France qui y a exploité une station-service au [Adresse 2]-[Adresse 5] pendant quelques années, il n'est pas établi que les ayants-droit de feu M. [V] étaient en capacité de savoir ce que la société BP France avait fait des cuves lorsqu'elle avait cessé son activité dans les années 1990 et notamment si elle avait éventuellement respecté ses problèmes en matière de dépollution du sol. La préfecture elle-même ne s'en est pas vraiment souciée alors que c'est elle qui est en charge des installations classées et qu'elle n'a jamais fait part des mesures prises ou non par la société BP France après l'enquête qu'elle a menée à la demande de M. [D].
Et s'il est vrai également que figure dans l'acte de vente entre les parties une déclaration faite par les vendeurs aux termes de laquelle "il n'a jamais été exercé sur le terrain et les terrains avoisinants d'activité entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé et l'environnement ", il ressort des termes de l'acte de vente que cette déclaration est faite " suivant les recherches faites sur les fichiers BASOL, ICPE et GEORISQUES, demeurés ci-annexés " et que ceux-ci ne donnaient pas ce renseignement.
Dès lors, le dol n'est pas prouvé et le jugement déféré sera aussi confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
L'ensemble des demandes indemnitaires des époux [D] seront rejetées et ils seront condamnés à payer aux intimés la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel .
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Rejette l'ensemble des demandes formées par M. [I] [D] et Mme [M] épouse [D],
Condamne M. [I] [D] et Mme [M] épouse [D] à payer à MM. [O] et [H] [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [D] et Mme [M] épouse [D] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,