Cour de cassation, 13 mai 1997. 96-82.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.704
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 17 novembre 1995, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 de l'ancien Code pénal et 222-13, 122-5 et 122-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, refusant de reconnaître la légitime défense, a déclaré Daniel X... coupable de violences sur la personne de René Y..., l'a condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis outre 1 000 francs de dommages-intérêts ;
"aux motifs que, le 3 août 1993, une altercation éclatait entre René Y... qui souhaitait récupérer des pierres provenant d'un chantier voisin pour empierrer le chemin et Daniel X... qui les avait prises pour aménager son propre terrain; que René Y... pénétrait sur le terrain X... et une première confrontation verbale se produisait, ainsi qu'une confrontation physique limitée semble-t-il à une bousculade; que Daniel X... allait alors chercher un revolver à grenailles dans la caravane stationnée sur son terrain et tirait à deux reprises aux pieds de René Y... pour, déclare-t-il, l'intimider; qu'une nouvelle confrontation physique avait lieu, René Y... contraignait Daniel X... à se coucher par terre, pour récupérer l'arme; qu'il est constant que ni les biens ni la personne de Daniel X... n'étaient en danger lorsqu'il a fait usage d'un revolver à grenailles en tirant vers les pieds de René Y... à 2 mètres de distance; qu'il est constant également que René Y... était alors âgé de 70 ans et atteint d'une affection rhumatologique chronique et invalidante se localisant aux deux mains, au niveau lombaire et cervical et au niveau des membres inférieurs, entraînant une invalidité totale et définitive de 80 % et que ses capacités physiques ne lui permettaient pas la violence et les comportements allégués par Daniel X... ;
"alors, d'une part, que dans ses déclarations consignées au procès-verbal d'audition par la gendarmerie, René Y... déclarait qu'il était "plus costaud" que Daniel X... et qu'il était entré sur le terrain de celui-ci pour "jeter" sur son terrain des grosses pierres qu'il entendait récupérer; qu'en considérant, dans ces conditions, qu'il était "constant" que René Y... était atteint d'une affection chronique entraînant une invalidité totale et définitive de 80 % et que "ses capacités physiques ne lui permettaient pas la violence et les comportements allégués par Daniel X..." pour soutenir qu'il avait été en état de légitime défense, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal, privant ainsi sa décision de motifs ;
"alors, d'autre part, qu'en énonçant, d'une part, que René Y... avait contraint Daniel X... à se coucher par terre pour récupérer l'arme, et, d'autre part, qu'il était constant qu'invalide à 80 %, René Y... n'avait pas les "capacités physiques" lui permettant la violence et les comportements allégués par Daniel X..., la cour d'appel s'est contredite, privant sa décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, écarté la légitime défense et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond es faits et circonstances de la cause, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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