Tribunal Administratif de Montreuil, 04 octobre 2024. 2217809
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2217809
Date de décision :
4 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 25 mai 2023, M. B A, représenté par Me Henochsberg, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, dans un délai d'une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le CNAPS ne pouvant se fonder sur des faits inscrits au fichier du traitement des antécédents judiciaires, alors que le procureur de la République avait ordonné leur effacement.
Par une ordonnance du 27 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2024.
Un mémoire en défense produit par le CNAPS a été enregistré le 19 juillet 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué, ne faisant état d'aucun élément survenu postérieurement au 27 juin 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé, le 17 décembre 2021, auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande de délivrance d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par la décision attaquée du 26 août 2022, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
3. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser la délivrance d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité à M. A, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été condamné, le 10 octobre 2018, à une peine de six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis pour des faits, commis le 27 décembre 2015, de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, commuée en une peine d'emprisonnement de trois mois et en 75 heures de travaux d'intérêts généraux, ce qui révèle que les agissements de M. A " sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes " et que l'attitude de M. A est " incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité ".
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise le livre VI du code de la sécurité intérieure dont il a été fait application, expose de manière suffisamment précise les circonstances de fait ayant conduit à rejeter la demande de délivrance d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A soutient que le directeur ne pouvait tenir compte de la condamnation prononcée à son encontre le 10 octobre 2018, au motif qu'elle ne figure plus sur son bulletin n° 2, il n'établit nullement, en se bornant à produire une copie de son bulletin n° 3, la réalité de cette allégation. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision contestée qu'en regardant, compte tenu de la condamnation pénale de M. A, le comportement de ce dernier comme de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité, le directeur du CNAPS a entendu se fonder, non pas sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, mais sur les dispositions du 2° de cet article. Dans ces conditions, l'effacement du bulletin n° 2 de la mention de cette condamnation, à le supposer même établi, ne s'oppose pas à ce qu'il soit tenu compte des faits auxquels elle se rapporte pour refuser, au titre du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, la délivrance de la carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Par suite, le directeur du CNAPS n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit.
6. En dernier lieu, M. A, qui ne conteste nullement être l'auteur des faits qui lui sont reprochés dont la matérialité a été retenue par le juge pénal, fait valoir que les faits pour lesquels il a été condamné pénalement sont anciens à la date de la décision attaquée. Toutefois, eu égard à la gravité de ces faits, le directeur du CNAPS a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, regarder le comportement de M. A comme de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et incompatible avec l'exercice des fonctions susmentionnées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 août 2022 du directeur du Conseil national des activités privées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles formulées au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L'Hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2024.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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