Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02861 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IEA7
MPF
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
08 juin 2021 RG:19/04712
S.A.S. EARSONICS
C/
[U]
Grosse délivrée
le 30/11/2023
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Hubert MARTY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 08 Juin 2021, N°19/04712
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2023 prorogé au 30 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. EARSONICS
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Lisa LE STANC de la SCP LE STANC, CARBONNIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame [T] [U]
née le 27 Décembre 1971 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hubert MARTY de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Séverine LEGER, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 30 Novembre 2023 conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2013, la SAS Earsonics et sa salariée Mme [U] ont signé un protocole d'accord transactionnel afin de mettre fin au litige les opposant dans le cadre de la procédure de licenciement : les parties se sont notamment entendues sur les indemnités de licenciement revenant à Mme [U] et sur la cession de l'intégralité des actions de cette dernière au profit des associés restants.
Par acte du 12 septembre 2019 la SAS Earsonics a assigné Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de voir, à titre principal, prononcer la nullité relative du protocole transactionnel pour dol, condamner Mme [U] à rembourser les indemnités transactionnelles perçues de 45 000 euros et la voir condamner au paiement d'une somme de 600 000 euros en réparation du préjudice subi.
Parallèlement et par acte du même jour, la société Earsonics a assigné la société Earcare devant le tribunal de commerce de Nîmes pour actes de concurrence déloyale.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- prononcé la nullité en application de l'article 56 du code de procédure civile de l'assignation délivrée le 12 septembre 2019 à Mme [T] [U] à la demande de la SAS Earsonics ;
- débouté Mme [T] [U] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la SAS Earsonics au paiement des entiers dépens
- condamné la SAS Earsonics à payer à Mme [T] [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 juillet 2021, la société Earsonics a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 25 février 2023, la cour a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a :
-rejeté la demande de [T] [U] tendant à l'annulation de l'assignation délivrée le 12 septembre 2019,
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée contre elle par la société Earsonics,
-débouté la société Earsonics de sa demande d'annulation du protocole transactionnel pour dol,
-sursis à statuer sur la demande de restitution de l'indemnité de 45 000 euros dans l'attente de l'arrêt de la quatrième chambre de la cour dans l'instance en concurrence déloyale opposant la société Earsonics à la société Earscars,
-débouté [T] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, la société Earsonics demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, et, statuant à nouveau, de :
- juger que [T] [U] a violé les dispositions du protocole transactionnel conclu le 22 janvier 2013,
- la condamner à lui restituer les indemnités transactionnelles perçues, soit la somme de 45 000 euros au total,
- rejeter toutes les demandes de la défenderesse,
- la condamner aux dépens.
L'appelante expose que la quatrième chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 3 mai 2023, a estimé qu'il n'était pas établi que la société Earcars avait commis des actes de concurrence déloyale ou des actes parasitaires au détriment de la société Earsonics et invite la cour à examiner les faits rapportés dans l'arrêt du 3 mai 2023 pour se prononcer sur la demande de condamnation de [T] [U] au titre de sa responsabilité contractuelle.
Par conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour de :
-juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du protocole d'accord du 22 juillet 2013 ,
-débouter la société Earsonics de toutes ses demandes,
- condamner la société Earsonics au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée considère que sans la moindre ambiguïté, la chambre commerciale dans l'arrêt du 3 mai 2023 a estimé que la société Earcars Développement n'avait commis aucune faute ni aucun acte de concurrence déloyale au détriment de la société Earsonics.
MOTIFS :
Sur la responsabilité contractuelle de [T] [U] :
Le 1er juin 2010, la SAS Earsonics a embauché [T] [U] en qualité de responsable de production.
Le 22 octobre 2010, l'employeur a licencié sa salariée au motif que pendant son temps de travail, elle avait développé l'activité d'une entreprise personnelle concurrente. Le 22 janvier 2013, les parties ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel la société Earsonics s'engageait à lui verser une indemnité de 45 000 euros et l'ancienne salariée s'engageait à renoncer à toute procédure contentieuse et à se désister de la procédure en cours relative à la rupture de son contrat de travail ainsi qu'à ne pas porter préjudice à quelque titre que ce soit à la société Earsonics.
L'appelante soutient que l'intimée a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas son engagement de ne pas porter préjudice à la société Earsonics de quelque façon que ce soit, une telle violation étant sanctionnée par l'article 10 du protocole intitulée « inexécution » par la restitution immédiate de l'indemnité versée. Elle estime que [T] [U] lui a causé un préjudice en qualité de gérante de la société Earcare Developpement laquelle a accompli divers actes de concurrence déloyale : captation de clientèle, plagiat de son offre et embauche de son responsable de production.
Elle estime que les manquements aux dispositions du protocole transactionnel sont constitués par les agissements parasitaires et déloyaux réalisés par [T] [U] via la société Earcare Développement dont elle est la gérante.
Pour prouver la faute de sa cocontractante, la société Earsonics a seulement produit l'acte du 12 septembre 2019 par lequel elle a assigné la société Earcare Développement devant le tribunal de commerce de Nîmes en indemnisation du préjudice découlant d'actes parasitaires et d'actes de concurrence déloyale commis à son détriment.
Par arrêt du 3 mai 2023, la quatrième chambre, statuant sur appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nîmes dans l'instance opposant les sociétés Earsonics et Earcare Développement, a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Earsonics de toutes ses demandes. La cour a en effet estimé qu'aucun des griefs avancés par la société Earsonics n'était fondé, qu'il s'agisse des actes parasitaires, de l'utilisation d'une dénomination commerciale proche de la sienne, de plagiat, de la commercialisation de produits non conformes à la réglementation européenne et de l'embauche de sa responsable de production.
L'appelante ne reproche à l'intimée aucune faute distincte de celles reprochées à la société Earcare Développement dont elle était la gérante.
Elle échoue donc à démontrer la faute qu'aurait commise sa cocontractante dans l'exécution du protocole transactionnel du 22 juillet 2013 et qui justifierait l'application des termes de l'article 10 du protocole transactionnel intitulé : « Inexécution » et la restitution immédiate de l'indemnité de 45 000 euros par [T] [U] à la société Earsonics, son ancien employeur.
L'appelante sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société Earsonics, partie perdante, laquelle a multiplié sans fondement sérieux les procédures contre l'intimée ou la société dont elle est la gérante, à payer à [T] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déboute la société Earsonics de sa demande de restitution de l'indemnité de 45 000 euros fondée sur l'inexécution du protocole d'accord du 22 juillet 2013,
Condamne la société Earsonics, partie perdante, aux dépens,
La condamne à payer à [T] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Séverine LEGER Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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