Cour de cassation, 24 novembre 1987. 86-14.569
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.569
Date de décision :
24 novembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bruno Y..., mécanicien-ajusteur, demeurant ... (Nièvre),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1986, par la cour d'appel de Bourges, au profit :
1°) de la compagnie d'assurances Le Continent représentée par MM. Claude et Olivier X..., assureurs-conseils, demeurant ... (Nièvre),
2°) du Fonds de garantie automobile, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. B..., A..., Z...
X..., Barat, Massip, Kuhnmunch, Fouret, X... de Saint-Affrique, conseillers, M. Sargos, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Y..., de Me Jousselin, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Fonds de garantie automobile ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 26 mars 1986) d'avoir prononcé la nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, du contrat d'assurance automobile souscrit par lui auprès de la compagnie Le Continent, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en faisant application de l'article L. 113-8 du Code des assurances sans constater que le défaut de déclaration d'un accident survenu 21 mois auparavant était de nature à modifier l'opinion que l'assureur pouvait se faire du risque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et, d'autre part, que l'arrêt ne répond pas aux conclusions selon lesquelles M. Y... aurait "indiqué verbalement à la secrétaire de l'assureur qu'il avait eu un accident à une date qu'il ne pouvait préciser", ce fait étant de nature à exclure la fausse déclaration intentionnelle ; Mais attendu que pris en sa première branche, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant souverainement constaté que M. Y... avait sciemment donné une réponse inexacte à une question précise du formulaire souscrit par lui, la cour d'appel n'avait pas à statuer sur une simple allégation, qui n'était assortie d'aucune offre de preuve ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique