Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/01757
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01757
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01757
N° Portalis DBVH-V-B7I-JGO3
ID
JCP DE [Localité 1]
04 avril 2024
RG : 23-000153
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[O]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 04 avril 2024, N°23-000153
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp RD Avocats & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [T] [O] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric Gault de la Selarl Riviere - Gault Associés, postulant, avocat au barreau d'Avignon et par Me Océanne Auffret de Peyrelongue de la Selarl Auffret de Peyrelongue, plaidante, avocate au barreau de Bordeaux
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon du 16 août 2017 M. [T] [O] a commandé à la société DBT PRO la livraison et la pose d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique au prix total de 9 000 euros entièrement financé par la souscription le même jour auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, d'un contrat de crédit affecté remboursable en 48 mensualités, au taux nominal de 5,65 % l'an.
Il a signé l'attestation de livraison le 07 septembre 2017 et le prêteur a débloqué les fonds entre les mains du vendeur le 11 septembre 2017.
Par acte du 22 juillet 2022, l'acquéreur a assigné le prêteur en nullité du contrat de vente et par conséquent du contrat de crédit affecté devant le tribunal de proximité de Pertuis qui par jugement contradictoire du 04 avril 2024 :
- a déclaré ses demandes recevables,
- a dit que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en ne s'assurant pas de la bonne exécution du contrat principal avant le déblocage des fonds,
En conséquence
- a condamné cette société à payer au requérant la somme de 9 712,12 euros, correspondant au montant du prêt déjà remboursé, avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé,
- l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
- a dit n'y avoir lieu d'ordonner la consignation des sommes auxquelles a été condamnée la société BNP Paribas Personal Finance jusqu'à épuisement des voies de recours,
- a dit n'y avoir lieu d'ordonner à la charge du requérant la constitution d'une garantie réelle ou personnelle,
- a condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité,
- a rejeté les demandes pour le surplus.
La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 mai 2024.
Par ordonnance du 27 mars 2025, la conseillère de la mise en état a rejeté la demande de M. [T] [O] visant à obtenir la communication d'un nouveau tableau d'amortissement.
Par ordonnance du 09 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 18 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 05 janvier 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 janvier 2025, la société BNP Paribas Personal Finance, appelante, demande à la cour
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit qu'elle a commis une faute en ne s'assurant pas de la bonne exécution du contrat principal avant le déblocage des fonds,
En conséquence
- l'a condamnée à payer au requérant la somme de 9 712,12 euros, correspondant au montant du prêt remboursé par l'emprunteur, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- l'a condamnée aux entiers dépens et à payer au requérant la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité,
- a rejeté ses demandes pour le surplus.
Statuant à nouveau
- de déclarer sans objet la demande de déchéance du droit à restitution du capital prêté, à défaut d'annulation du contrat de crédit.
Subsidiairement
- de débouter l'intimé de l'intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
- de le condamner à lui payer une indemnité à hauteur de 2 600 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 octobre 2024, M. [T] [O], intimé, demande à la cour
- de juger l'appelante recevable mais mal fondée en son appel,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire
- de condamner l'appelante à lui restituer les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu'au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d'amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts,
En tout état de cause
- de le déclarer recevable en ses demandes,
- de débouter l'appelante de toutes ses demandes fins et conclusions,
- de confirmer sa condamnation à lui payer la somme de 9 712,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement devenu définitif, et celle de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens de la présente procédure.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*responsabilité de la banque
Pour dire que la banque avait commis une faute et la condamner à restituer à l'emprunteur les sommes par lui versées en remboursement du prêt, le tribunal a d'abord jugé que le contrat de vente conclu hors établissement avec la société DBT Pro encourait la nullité et qu'en débloquant les fonds le 11 septembre 2017 sur la base d'une attestation signée par le seul emprunteur et ne précisant ni la nature du matériel vendu ni celle des travaux et prestations réalisées, la société BNP Paribas Personal Finance, qui devait s'assurer d'une part de la validité du bon de commande et de sa conformité aux dispositions d'ordre public du droit de la consommation, d'autre part de la livraison complète du matériel financé et de la réalisation des travaux, dès lors que cette livraison conditionnait la naissance de l'obligation de restitution par l'emprunteur du capital prêté, ne s'était pas assurée de la bonne exécution du contrat principal avant de débloquer les fonds, la preuve de cette exécution n'étant par ailleurs pas rapportée par d'autres pièces.
L'appelante soutient qu'une telle privation de son droit à restitution du capital prêté ne pouvait intervenir en dehors de l'annulation des contrats; qu'au demeurant pour qu'une telle privation soit ordonnée encore eût-il fallu que soient démontrés un préjudice et un lien de causalité.
L'intimé soutient que 'la société BNP Paribas Personal Finance est responsable du fait d'avoir signé un bon de commande dans lequel ne figuraient pas les informations essentielles qui doivent être fournies par le vendeur professionnel', qu'il avait donc la possibilité de ne plus demander la nullité de la vente, et de ne rechercher que la responsabilité de la banque, partenaire commercial du vendeur, qui a fermé les yeux sur un bon de commande manifestement irrégulier et concouru à la réalisation de son préjudice.
Il fonde son action sur l'article 1147 du code civil, applicable au moment des faits, devenu l'article 1231-1 du code civil selon lequel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part et recherche donc ainsi non la responsabilité extra-contractuelle mais la responsabilité contractuelle du prêteur.
Il lui incombe en conséquence de rapporter la preuve de la mauvaise exécution ou du retard dans l'exécution de son obligation par le prêteur, en lien de causalité avec le préjudice qu'il allègue.
**manquement contractuel allégué
L'intimé excipe de l'article L. 312-48 du code de la consommation, pour soutenir que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison complète du bien ou de la fourniture de la prestation, qui conditionnent ainsi la naissance de l'obligation de restitution par l'emprunteur du capital prêté ; qu'ici en présence d'un document imprécis son obligation de rembourser le prêt affecté n'a pas pris effet de sorte qu'il n'est pas dans l'obligation de démontrer son préjudice.
Mais l'appelante verse aux débats (sa pièce n°7) la demande de financement signée le 07 septembre 2017 et l'attestation du même jour par laquelle M. [T] [O] a reconnu que la livraison d'une pompe à chaleur air/air + Thermo (9 000 euros) a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalable conclue avec le vendeur et que conformément aux dispositions de l'article L.312-68 du code de la consommation ses obligations au titre du contrat de prêt accessoire à une vente n° 42573132939001 ont pris effet à compter de la livraison, qu'en conséquence il demande au prêteur par la signature de cette attestation et en sa qualité d'emprunteur de mettre les fonds à la disposition (du vendeur) au titre du contrat de crédit accessoire à une vente.
Elle verse également aux débats l'offre de contrat de crédit affecté à la fourniture au prix de 9 000 euros d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau n° 42573132939001 signée le 16 août 2017 par M. [T] [O].
Aucun manquement ni aucun retard du prêteur dans l'exécution de son obligation n'est donc ici démontrée et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la banque.
*demande subsidiaire de privation de la banque de son droit aux intérêts contractuels
A titre subsidiaire l'intimé soutient
- que l'appelante n'a pas rempli ses obligations légales prévues par les dispositions des articles L 312-12 et L 312-16 du code de la consommation
- en ne lui ayant jamais donné des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment par rapport à la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 et en ne produisant pas la fiche d'informations précontractuelles,
- en n'attirant pas son attention sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et les conséquences que ce crédit pouvait avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ; qu'en outre, elle ne justifie pas d'avoir consulté le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (le FICP) ; que la fiche produite destinée à justifier cette consultation, si elle comporte la clé BDF de l'emprunteur ainsi qu'une date, ne comporte pas le motif de la recherche (soit le numéro du crédit), ni surtout son résultat, en l'absence de mention permettant de vérifier si l'intéressé était ou non fiché ; qu'elle ne mentionne pas davantage le numéro de consultation obligatoire, cette rubrique ayant été laissée en blanc, et est dès lors insuffisante à démontrer que la banque a consulté le FICP conformément à ses obligations,
- que par ailleurs, l'exemplaire de l'offre de contrat de crédit qui est dépourvue de formulaire de rétractation, ne peut faire la preuve de l'existence, du contenu et de la régularité formelle du bordereau de rétractation,
- qu'au surplus, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit,
- qu'en outre, si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer et qu'en l'espèce, bien que l'offre de crédit précise que l'assurance est facultative, elle ne rappelle pas les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer,
- que la banque ne rapporte pas non plus la preuve qu'elle aurait dispensé à son intermédiaire de crédit, la formation requise par l'article L 314-25 du Code de la consommation, laquelle a justement pour l'objet de garantir le respect du cadre juridique applicable en matière de crédit à la consommation,
- qu'ainsi le mandataire aurait pu l'alerter sur la charge du crédit et qu'un conseil adéquat et personnalisé aurait pu lui permettre de ne pas donner suite à cette opération,
- qu'enfin, aux termes de l'article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement,
- que la fiche prévue à l'article L 312-12 du code de la consommation mentionne la description du bien ou de service financé par le crédit,
- qu'en l'espèce, l'offre de crédit produite aux débats mentionne, sans aucun détail, « PAC AIR/AIR + THERMO », mention générale qui ne permet pas de connaître suffisamment la prestation objet du contrat de crédit de sorte que l'obligation d'information préalable du prêteur n'a pas été respectée
- que par conséquent, le contrat de crédit n'est pas légalement formé, de sorte que la société BNP Paribas Personal Finance est déchue de son droit de percevoir les intérêts contractuels afférents au crédit du 16 août 2017 et doit être condamnée (de) lui restituer les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu'au jour du jugement.
L'appelante soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande formulée pour la première fois le 21 décembre 2023 devant le premier juge.
Subsidiairement elle soutient avoir parfaitement exécuté les obligations mises à sa charge lors de la formation du contrat de crédit.
**recevabilité de la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts
La lecture de l'exposé du litige du jugement attaqué revèle que le demandeur a sollicité au terme de conclusions récapitulatives déposées le jour de l'audience le 8 février 2024 à titre subsidiaire
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui restituer les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu'au jour du jugement puis d'établir un nouveau tableau d'amortissement pour la suite du remboursement des intérêts.
Aucune demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels n'a donc été formée en première instance et cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, de même d'ailleurs que les demandes d'annulation du contrat de prêt accessoire au contrat de vente.
Le jugement est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
*dépens et article 700
Succombant à l'instance, l'intimé est condamné à les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à l'appelante la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Déboute M. [T] [O] de toutes ses demandes
Y ajoutant,
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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