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Cour de cassation, 15 juin 1988. 86-14.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.674

Date de décision :

15 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean, Jacques Y..., demeurant 83, avenue du président Kennedy, à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1985 par la cour d'appel de Pau, au profit : 1°) de Madame Z..., épouse A..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ..., 2°) de Monsieur Emmanuel A..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), maison Getaway, place Clémenceau, défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Delattre, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux A... ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 25 juin 1985), que, sur une demande en paiement introduite par la société Remo contre les époux A..., ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle à la fois contre la société Remo et contre M. Y..., son dirigeant ; que par jugement du 14 décembre 1979 le tribunal de commerce a rejeté la demande principale et accueilli la demande reconventionnelle ; que M. Y..., après avoir interjeté de ce jugement un appel déclaré irrecevable, a formé tierce-opposition ; que les époux A... ont maintenu contre lui leur demande en paiement, que le tribunal l'a déclaré fondée et a prononcé condamnation ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable cette demande "reconventionnelle" alors que, d'une part, la tierce opposition étant une voie de recours limitée à la rétractation du jugement au profit du tiers-opposant qui l'attaque ou à sa réformation sur les chefs qui lui sont préjudiciables, une demande "reconventionnelle" des défendeurs tendant à la condamnation même du tiers opposant élargirait les effets de la tierce-opposition, que, d'autre part, la saisine du juge de la tierce-opposition étant limitée aux questions qui avaient fait l'objet du jugement attaqué, la cour d'appel ne pouvait recevoir une demande "reconventionnelle" tendant à faire reconnaître pour la première fois la qualité de débiteur personnel de M. Y..., et qu'enfin elle ne pouvait pas admetttre la recevabilité de cette même demande qu'elle estime seulement être en rapport étroit avec l'instance initiale sans rechercher si elle avait un lien suffisant avec l'instance limitée introduite par la tierce-opposition, violant ainsi les articles 582, 591 et 70 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la tierce-opposition de M. Y... tendait à faire rétracter le jugement du 14 décembre 1979 dans la mesure où celui-ci l'avait condamné sur la demande reconventionnelle des époux B... ; qu'en recevant la tierce-opposition et en prononçant à nouveau condamnation la cour d'appel n'a pas accueilli de demande nouvelle et qu'abstraction faite de motifs critiqués qui sont surabondants, sa décision échappe donc aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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