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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01335

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01335

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 24/01335 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3ID MINUTE : 24/00719 ORDONNANCE rendue le 20 décembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [M] [B] née le 01 Janvier 1974 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante représentée par Me Maud ROUCHOUSE ,avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléée par Me HAUTEFUILLE TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [U] [I] [Adresse 1] [Localité 4] comparant , régulièrement avisé par courriel le 18/12/2024 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 19 décembre 2024 à 16h09 l’incident a été joint au fond; DÉBATS : A l'audience publique du 20 Décembre 2024, la décision étant rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Le conseil de Madame [M] [B] a été entendu. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [M] [B] a été admise depuis le 12/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [U] [I], son concubin ; Attendu que par requête reçue le 18 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 18/12/2024 qu’il a constaté : Presente les signes cliniques suivants : Syndrome maniaque avec humeur exaltee, tachypsychie, logorrhée, discours diffluent, ambivalence et labilite emotionnelle. ll existe egalernent un delire de persecution. Le jugement est altere du fait de ces syrnptomes ce qui expose la patiente a des mises en danger immédiates. Les svmptomes sont partiellement critiques, l’adhesion aux soins est tres fluctuente. L’état clinique de la patiente necessite la poursuite de l’hospitalisation complete pour surveillance medicale continue et adaptation cies thérapeutioues medicamenteuses. et donne on avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compiéte :Aucun motif medical ne fait obstacle, à l’audition du patient. Attendu que la patiente a refusé de se présenter à l’audience. Un formulaire de refus signé par celle ci a été adressé au greffe par courriel recu le 20/12/2024 à 10H10 Le conseil a été entendu en ses observations : Elle plaide la nullité. Sur la requête en nullité: Attendu que la décision d’admission et les droits afférants ont été notifiés à Mme [B] le jour même soit le 12/12/2024. Qu’il résulte du bordereau de notification que la patiente a refusé de signer; que s’agissant de la décision de maintien à 72h prise le 15/12/2024 , figure au dossier de la procédure un bordereau de notification signé par deux IDE daté du même jour portant mention d’une impossibilité de signer en raison de son état de santé. Que cette mention est justifiée par le certificat médical de 72 h évoquant une agitation psychique importante et une altération du raisonnement; Que cet état mental perdure à la lumière du certificat médical du 18/12/2024 susmentionné; que dans ces conditions, la patiente n’est pas en état de recevoir la notification, que le moyen sera rejeté. Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [B] compte-tenu de la persistance d’un syndrome maniaque important avec délire de persécution ; que l’adhésion aux soins restant très fluctuante et la patiente étant partiellement anosognosique, l’hospitalisation sous surveillance continue reste indispensable pour mener à bien les soins nécessaires à son état. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Rejetons la requête en nullité Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [M] [B]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 décembre 2024 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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