Cour administrative d'appel de Paris, 02 juillet 1991. 90PA00400
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
90PA00400
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête présentée par l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris, ..., représenté par son directeur ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 27 avril 1990 ; l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 24 et 25 janvier 1990 pour la désignation des représentants étudiants au conseil de direction de l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris, de la décision de la commission de contrôle des opérations électorales en date du 22 janvier 1990 en ce qu'elle a radié M. X... de la liste électorale, de la décision en date du 26 janvier 1990 par laquelle la commission a proclamé les résultats du scrutin pour la désignation des représentants étudiants au conseil de direction ;
2°) de rejeter les demandes présentées en première instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
VU le décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris ;
VU le décret n° 85-59 du 18 mai 1985 ;
VU l'arrêté du 14 novembre 1985 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités approuvant le statut de l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1991 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- les observations de Mlle Z..., pour le syndicat AGE-UNEF,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel présenté par l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'habilitation du directeur de l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris pour introduire l'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14-2 du statut de l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris : "Sont électeurs ..... les étudiants régulièrement inscrits à l'Institut à la date du 1er janvier de l'année en cours dans les divers cycles d'études" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été admis en septembre 1989 à s'inscrire au cycle supérieur d'études politiques de l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES sous réserve de l'obtention d'un diplôme permettant l'admission à ce cycle ; que M. X... qui n'avait pas justifié l'obtention d'un tel diplôme à la date du 1er janvier 1990 ne pouvait être regardé comme régulièrement inscrit à cette date au sens des dispositions précitées ; qu'il n'était dès lors ni électeur ni éligible aux élections des 24 et 25 janvier 1990 pour la désignation des représentants étudiants au Conseil de direction de l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES ; que c'est ainsi à bon droit qu'il a été radié de la liste électorale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a jugé que M. X... devait être considéré comme régulièrement inscrit au 1er janvier et a pris en compte l'irrégularité de sa radiation de la liste électorale pour annuler les opérations électorales ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par les requérants tant devant le tribunal administratif que devant la cour et tiré de ce que la commission de contrôle des opérations électorales de l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris a été irrégulièrement créée par le statut de l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES approuvé le 14 septembre 1985 en dérogation aux dispositions du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 pris pour l'application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 : "Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures, des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par la présente loi. Ils pourront déroger aux dispositions des articles 20 à 23, 38 à 48 et 67 de la présente loi en fonction des caractéristiques propres à chacun de ces établissements" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris pris en application de l'article 37 précité de la loi de 1984 : "L'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris constitue un grand établissement soumis aux dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. Ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement qui dérogent aux articles 38 à 42 et 48 de la loi, sont fixées par le présent décret et sont précisées par le statut de l'établissement, arrêté par le conseil de direction à la majorité des deux-tiers des membres en exercice" ;
Considérant que l'article 12 du statut de l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris approuvé par arrêté ministériel le 14 septembre 1985 institue une commission de contrôle dont la composition est différente de celle de la commission de contrôle prévue par le décret du 18 janvier 1985 et qui est chargée des mêmes missions que cette dernière commission sauf en ce qui concerne la contestation des résultats ;
Considérant qu'à défaut de toute disposition dans le décret du 10 mai 1985 sur le contrôle des opérations éléctorales à l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES, l'article 12 du statut ne pouvait déroger aux dispositions du décret du 18 janvier 1985 ;
Considérant que les opérations électorales litigieuses qui se sont déroulées sur le fondement de règles dérogeant illégalement aux règles d'organisation et de contrôle des opérations électorales fixées par le décret du 18 janvier 1985 sont dans leur ensemble entachées d'irrégularité et doivent être annulées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les opérations électorales des 24 et 25 janvier 1990 ;
Sur les conclusions présentées par M. Y... :
Considérant que les conclusions présentées par M. Y... après l'expiration du délai d'appel ne sont pas recevables à titre incident dans le cadre du contentieux électoral ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce à la demande présentée par M. Y... d'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête présentée par le directeur de l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y... sont rejetées.
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