Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Cécile BEAUCHET
- la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL
LE : 23 NOVEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 23/00511 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRVO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 19 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [O] [Y] veuve [L]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
- S.C.I. [9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
Représentées par Me Cécile BEAUCHET, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTES suivant déclaration du 23/05/2023
II - Mme [S] [L]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
23 NOVEMBRE 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
Mme CIABRINI Conseiller
M. PERINETTI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [L] est décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 10] et a laissé pour lui succéder Mme [O] [Y], son épouse en deuxièmes noces, et Mme [S] [L] épouse [E], sa fille, selon acte de notoriété établi par Me [I] le 18 novembre 2019.
[C] [L] était titulaire de 90% des parts de la SCI [9], propriétaire d'un domaine composé d'un château garni de mobilier et de communs, sis à [Localité 13] (58).
Mme [L] épouse [E] est titulaire des parts restantes.
Par ordonnance du 6 juillet 2019, le président du tribunal judiciaire de Basse-Terre a désigné Me [R] [D] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [9] avec pour mission de convoquer une assemblée générale en vue de désigner un nouveau gérant.
Me [D] a convoqué Mme [Y] veuve [L] et Mme [L] épouse [E] à une assemblée générale qui s'est tenue le 6 août 2020, en l'absence de Mme [L] épouse [E], et au cours de laquelle Mme [Y] veuve [L] s'est désignée gérante.
Suivant acte du 24 décembre 2020, Mme [L] épouse [E] a assigné Mme [Y] veuve [L] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre afin que soit ordonné à titre principal l'annulation de cette assemblée générale et de l'intégralité des décisions subséquentes.
Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélemy a rejeté la demande de nullité de l'assemblée générale, estimant dans les motifs de sa décision que les parts sociales ne sont pas en indivision et que la qualité d'associée de Mme [Y] veuve [L] n'était pas soumise à agrément.
Mme [L] épouse [E] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Basse-Terre.
Mme [Y] veuve [L] a convoqué une nouvelle assemblée générale le 24 mai 2023 afin qu'il soit statué sur le transfert du siège social de la SCI [9] et l'autorisation de vendre le bien de [Localité 13].
Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2023, Mme [L] épouse [E] a assigné Mme [Y] veuve [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers, afin de voir principalement suspendre la convocation à l'assemblée générale et interdire toute aliénation de biens immobiliers appartenant à la SCI, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur la propriété et la répartition des parts sociales de la SCI.
Par ordonnance de référé en date du 19 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a :
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Mme [Y] veuve [L],
- déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers compétent territorialement pour connaître de la demande,
- ordonné la suspension de la convocation à l'assemblée générale du 23 mai 2023 adressée par Mme [Y] veuve [L] et l'interdiction de l'aliénation des biens immobiliers appartenant à la SCI [9] et ce, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur la propriété et la répartition des parts sociales,
- débouté Mme [L] épouse [E] de sa demande de publication de la décision au registre de la publicité foncière,
- condamné Mme [Y] veuve [L] aux dépens de l'instance,
- condamné Mme [Y] veuve [L] à payer à Mme [L] épouse [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande sur le même fondement.
Par déclaration en date 23 mai 2023, Mme [Y] veuve [L] et la SCI [9] ont interjeté appel de cette ordonnance, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [L] épouse [E] de sa demande de publication de la décision au registre de la publicité foncière.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2023, Mme [Y] veuve [L] et la SCI [9] demandent à la cour de :
- déclarer le président du tribunal judiciaire de Nevers incompétent pour statuer sur les demandes formées par Mme [L] épouse [E],
- renvoyer la cause à la connaissance du président du tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélemy devant statuer en référé,
- annuler, à titre subsidiaire, la décision déférée pour excès de pouvoir,
- l'infirmer pour le surplus,
- l'infirmer en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et à payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer ladite décision en ce qu'elle a débouté Mme [L] épouse [E] de ses demandes,
- condamner Mme [L] épouse [E] à leur payer :
> 10 000 euros à titre de provision sur les dommages intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
> 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2023, Mme [L] épouse [E] demande à la cour de :
- confirmer la décision attaquée,
- condamner Mme [Y] veuve [L] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] veuve [L] aux entiers dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE
Sur la compétence territoriale du juge des référés
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954, alinéas 1 à 3, du même code dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (cass. civ. 2e, 17 sept. 2020, no 18-23.626)
En l'espèce, le début du dispositif des dernières conclusions des appelants est rédigé comme suit :
« déclarer le président du tribunal judiciaire de Nevers incompétent pour statuer sur les demandes formées par Mme [S] [E],
renvoyer la cause à la connaissance du président du tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélemy devant statuer en référé,
annuler, à titre subsidiaire, la décision déférée pour excès de pouvoir,
l'infirmer pour le surplus ».
Si les appelants sollicitent de voir déclarer le tribunal judiciaire de Nevers territorialement incompétent pour statuer sur les demandes formées par Mme [L] épouse [E], ils ne forment cependant aucune demande préalable d'infirmation de ce chef de jugement dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
L'intimée ne formule pas de demande d'infirmation de ce chef de dispositif.
Par conséquent, l'ordonnance de référé sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Mme [Y] veuve [L] et a déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers territorialement compétent pour connaître des demandes de Mme [L] épouse [E].
Sur l'annulation de l'ordonnance pour excès de pouvoir
L'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, les appelants soutiennent que le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a excédé ses pouvoirs en se substituant aux prérogatives du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, seul compétent pour statuer sur la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélemy du 20 décembre 2022.
L'intimée réplique que Mme [Y] veuve [L] ne dispose d'aucun droit pour procéder à la vente du château [9] et qu'aucune juridiction n'a statué de manière définitive sur sa qualité d'associée au sein de la SCI [9]. Elle rappelle que le jugement du 20 décembre 2022 l'a déboutée de sa demande d'annulation de la délibération de la SCI [9] du 6 août 2020 et soutient que compte tenu de l'exécution provisoire, Mme [Y] veuve [L] est actuellement considérée comme gérante de cette SCI. Elle considère que dès lors que l'ordonnance attaquée ne remet pas en cause la qualité de gérante de Mme [Y] veuve [L], aucun excès de pouvoir n'a été commis par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers.
Il ressort du jugement du 20 décembre 2022 rendu par le tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélemy que Mme [L] épouse [E] a demandé, devant cette juridiction, l'annulation de l'assemblée générale de la SCI [9] du 6 août 2020, au cours de laquelle Mme [Y] veuve [L] a été désignée gérante, et l'intégralité des décisions prises lors de ladite assemblée, outre la condamnation de Mme [Y] veuve [L] à l'indemniser de son préjudice moral.
Elle a été entièrement déboutée de ses demandes au fond.
Comme le fait justement valoir Mme [L] épouse [E], ce jugement n'a aucunement, dans son dispositif, statué sur la qualité d'associée de Mme [Y] veuve [L] dans la SCI [9]. Il est également rappelé que ce jugement a été frappé d'appel et que l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre n'a pas encore été prononcé au jour où la cour statue. La suspension de la convocation à l'assemblée générale du 23 mai 2023 adressée par Mme [Y] veuve [L] à Mme [L] épouse [E] et l'interdiction de l'aliénation des biens immobiliers appartenant à la SCI [9] ne pouvaient être obtenues dans le cadre d'une demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 20 décembre 2022, qui s'est limité à débouter Mme [L] épouse [E] de l'ensemble de ses demandes au fond et n'a donc pas modifié la situation juridique dans laquelle se trouvaient les parties avant sa saisine.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers, qui s'est fondé sur l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile pour apprécier s'il convenait de prescrire en référé des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent, n'a donc pas porté atteinte au principe de l'exécution provisoire de plein droit du jugement du 20 décembre 2022 et, plus particulièrement, commis un excès de pouvoir en se saisissant indirectement d'une question relevant de la compétence exclusive du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre.
Au demeurant, il est constaté que Mme [Y] veuve [L] ne développe aucune argumentation au fond visant à critiquer les motifs par lesquels le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a considéré qu'il existait, en l'espèce, un dommage imminent nécessitant d'ordonner la suspension de la convocation et d'interdire l'aliénation des biens immobiliers de la SCI [9] jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur la propriété et la répartition des parts sociales de la SCI.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de « provision sur dommages-intérêts » pour procédure abusive
En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, les appelants sollicitent l'octroi d'une « provision sur dommages-intérêts » sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, prétendant que la procédure d'appel leur fait subir un préjudice en différant abusivement toute possibilité de vente du château appartenant à la SCI [9].
Il convient cependant de rappeler que l'article 32-1 du code de procédure civile prévoit la possibilité de condamner l'une des parties au versement d'une amende civile, au profit du trésor public, et non de dommages-intérêts au profit d'une autre partie.
La demande de « provision sur dommages-intérêts » présentée par les appelants est donc mal fondée, de sorte qu'elle sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie principalement succombante, Mme [Y] veuve [L] et la SCI [9] seront condamnés aux dépens d'appel.
L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de les condamner à payer à Mme [L] épouse [E] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [O] [Y] veuve [L] et la SCI [9] de leur demande de provision sur dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [O] [Y] veuve [L] et la SCI [9] aux dépens,
Condamne Mme [O] [Y] veuve [L] et la SCI [9] à payer à Mme [S] [L] épouse [E] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur propre demande à ce titre.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S.MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S.MAGIS O. CLEMENT
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