Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 13 JUIN 2012
R. G : 12/ 00066 R-MPA
Décision déférée à la Cour :
jugement du 11 février 2010
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 09/ 1732
X...
C/
IMMEUBLE LES FERMIERES DE FIGARETTO
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRESENTEE PAR :
Madame Marie X...
...
...
20230 POGGIO MEZZANA
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LES FERMIERES DE FIGARETTO
Pris en la personne de son syndic en exercice
CABINET SAINT NICOLAS
44 Boulevard Graziani
20200 BASTIA
ayant pour avocat la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA, et la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 avril 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par requête en date du 23 janvier 2012, Madame Marie X...a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 4 janvier 2012 (RG 10/ 274) quant à l'avocat plaidant.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 13 avril 2012.
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MOTIFS :
Attendu que les parties ont été appelées par les soins du greffe ;
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ;
Attendu les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que Madame Marie X...justifie que Maître LABOURET-MAUREL a été désignée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 janvier 2011 ;
Attendu que la requête apparaît bien fondée ; qu'il y sera fait droit ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rectifie l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 4 janvier 2012 (RG 10/ 274), en ce que Maître RINIERI a été mentionné comme avocat plaidant,
Dit que dans l'en tête de l'arrêt rendu le 4 janvier 2012 (RG 10/ 274), Maître LABOURET-MAUREL doit figurer en qualité d'avocat plaidant pour Madame Marie X...aux lieu et place de Maître RINIERI,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt entrepris et qu'elle sera notifiée comme l'a été ce même arrêt,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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