Cour de cassation, 16 mars 1993. 90-40.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.544
Date de décision :
16 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., Café Brasserie "Le Renoir", demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de M. Denis Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, Favard, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 12 juin 1989), M. Y... a été engagé comme serveur, en octobre 1987, par M. X..., qui exploite le café-brasserie "Le Renoir" à Paris ; qu'il a été mis fin au contrat de travail le 7 décembre 1988 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer une indemnité de préavis à M. Y..., alors que, selon le pourvoi, le conseil de prud'hommes a affirmé à tort qu'il s'agissait d'un licenciement et non d'une démission ; qu'en disant, à la suite d'une altercation avec son employeur :
"Préparez-moi mon compte, je quitte la maison ce soir", le salarié a manifesté sans conteste la volonté non équivoque de cesser ses fonctions ; qu'il ne saurait être déduit un licenciement du fait que M. Y... a été remplacé le lendemain de son départ, dès lors que l'employeur était dans la nécessité de pourvoir d'urgence le poste laissé vacant ; que l'existence d'une démission résulte tant d'une lettre recommandée du 12 décembre 1988 émanant de l'employeur que d'attestations ; que M. X..., qui s'est présenté en personne devant le conseil de prud'hommes, n'a pu exposer clairement son argumentation et ses pièces ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que l'employeur avait demandé au salarié de partir de son lieu de
travail, a fait ressortir que l'intéressé n'avait pas exprimé une volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail ; qu'à bon droit, il a décidé que la rupture était un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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