Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-15.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-15.024
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. René X...,
2 / Mme Lucie A..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre Z...,
2 / de Mme Janine Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était ni établi en l'état que le mur litigieux empiétait sur la propriété des époux X..., ni démontré que la construction n'était pas conforme au permis de construire, et retenu que si l'immeuble de ces derniers avait joui depuis plus de quarante ans d'un ensoleillement et d'une vue importante, les propriétaires ne pouvaient prétendre à un droit définitivement acquis envers leurs voisins qui pouvaient opposer leur droit de clore leur héritage et que la détermination de l'existence d'un trouble anormal de voisinage appelait une appréciation des droits respectifs des parties relevant du juge du fond, la cour d'appel a pu en déduire l'absence d'un trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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