Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00702 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QML6
O R D O N N A N C E N° 2024 - 717
du 27 Septembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [M] [G] [V]
né le 28 novembre 2000 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [F] [U], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Gaëlle DELAGE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté préfectoral portant décision fixant le pays de destination prononcée par MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES le 27 juillet 2024, pris à l'encontre de Monsieur X se disant [M] [G] [V], en exécution de l'interdiction judiciaire de 3 ans du territoire national prononcée par jugement du tribunal corrrectionnel de PARIS en date du 26 octobre 2021,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 juillet 2024 de Monsieur X se disant [M] [G] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 31 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du 26 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 28 août 2024,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 24 septembre 2024 reçue le 25 septembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 25 septembre 2024 notifiée le même jour à 15h12, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Septembre 2024 par Monsieur X se disant [M] [G] [V], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11H34,
Vu les télécopies et courriels adressés le 26 septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Septembre 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h47.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [F] [U], interprète, Monsieur X se disant [M] [G] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [M] [G] [V] né le 28 novembre 2000 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne. '
L'avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. La menace de l'ordre public s'apprécie. Il y a des mentions au FAED. Sa dernière condamnation date du 26.10.2021. Vous apprécierez la menace à l'ordre public.
Assisté de [F] [U], interprète, Monsieur X se disant [M] [G] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je veux juste être libéré et quitter la France.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Septembre 2024, à 11H34, Monsieur X se disant [M] [G] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 25 Septembre 2024 notifiée à 15H12, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur les conditions de la troisième prolongation :
L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Pour l'application de l'alinéa relatif à l'urgence absolue et à l'ordre public, il appartient à l'administration de caractériser cette urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle "survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa". Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, la requête préfectorale est motivée par la menace à l'ordre public.
La décision critiquée constate l'absence de démonstration par l'administration de délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat algérien dont relève l'intéressé et des motifs prévus aux paragraphes 1° et 2° de l'article susvisé et motive la prolongation par la caractérisation d'une menace pour l'ordre public.
L'intéressé soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, s'agissant de faits anciens et isolés. En outre, il fait valoir un défaut de diligences de l'administration et de perpectives d'éloignement résultant de l'absence de reconnaissance par les autorités consulaires de son pays et de délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire en raison de la suspension des présentations et laissez-passer consulaires par l'Algérie.
I. Sur la menace à l'ordre public :
Monsieur X se disant [M] [G] [V] a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 26 octobre 2021 à une peine principale de 12 mois d'emprisonnement assortie d'un mandat de dépôt et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans en répression des infractions de vol avec violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance (la réunion) et d'usage de stupéfiants ( cocaïne) commis le 24 octobre 2021.
C'est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé la gravité des faits ressortant de la motivation du tribunal correctionnel aux termes de laquelle la mise en cause du prévenu est établie 'par la victime qui le décrit comme faisant partie d'un groupe important de personnes, l'une d'entre elles étant armée d'un tournevis plat, qui l'ont violenté et mis â terre à la sortie d'un établissement nocturne pour le dépouiller; que cette mise en cause est confortée par le fait que le téléphone portable dérobé à la victime a été trouvé sur [M] au moment de son interpellation et par les images de vidéosurveillance montrant [M] faisant les poches de la victime alors que celle-ci était à terre et ployait sous les coups de ses agresseurs '' . S''agissant de la peine, le tribunal a retenu « la gravité des faits commis par Monsieur [M] [G] [V] s'agissant d'une agression violente sur la voie publique commise par un groupe d'individus à l'encontre d'une victime esseulée dans le but de la dépouiller».
Y ajoutant, il est observé que M. X se disant [G] [V] [M], incarcéré entre le 26 octobre 2021 et le 24 mai 2022, non seulement reconnait ne pas avoir respecté l'interdiction du territoire français, prononcée en raison de la menace à l'ordre public résultant des faits commis et qui est toujours en cours pour avoir débuté à sa sortie de détention, mais aussi ne démontre pas de sa réhabilitation ou réinsertion sociale.
La nature des faits commis récemment, leur gravité, les peines prononcées et l'absence de réhabilitation de l'intéressé caractérisent une menace sérieuse et actuelle pour l'ordre public.
Ce moyen sera rejeté.
II.Sur le défaut de diligence de l'administration et l'absence de perspective d'éloignement:
L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat ( 1er Civ, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Au surplus, l'administration justifie d'une relance le 25 août 2024 et le 24 septembre 2024 des autorités consulaires algériennes saisies dès le 28 juillet 2024.
Il n'est pas démontré l'absence de toute perspective d'éloignement dans le reliquat de temps de la procédure, les autorités consulaires algériennes pouvant délivrer un laissez-passer consulaire.
Ce moyen sera donc rejeté.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Septembre 2024 à 10h57.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment