Cour de cassation, 22 février 1995. 92-20.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.651
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les établissements Louis X... et fils, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société civile immobilière "Le Parc de Magny", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des établissements Louis X... et fils, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI "Le Parc de Magny", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 septembre 1990), que la société civile immobilière de construction-vente "Le Parc de Magny" (SCI), dont la société des Etablissements Louis X... et fils (société X...) est associée, avait pour objet la construction, sur un terrain lui appartenant, de cent-vingt pavillons en vue de les vendre, mais qu'après l'édification et l'aliénation de la première tranche, composée de vingt-cinq pavillons, l'assemblée générale extraordinaire du 15 avril 1983 a décidé d'aménager le surplus du terrain et de le vendre par lots viabilisés ;
qu'une assemblée générale du 9 juin 1986 ayant décidé d'appeler des fonds supplémentaires et la société X... ne les ayant pas versés, la SCI a assigné cet associé en paiement ;
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de la condamner à verser l'appel de fonds, avec intérêts, à la SCI, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il résulte des dispositions de l'article L. 211-3 du Code de la construction, qui sont d'ordre public, que les associés sont tenus de satisfaire aux appels de fonds pour autant que ceux-ci sont indispensables à l'achèvement des programmes, dont la réalisation, déjà commencée, n'est pas susceptible de division ;
que, dès lors, il appartenait à la SCI Le Parc de Magny, demanderesse, dont la demande tendait à faire juger que l'associé défendeur était tenu de satisfaire à un appel de fonds et à le faire condamner à en payer le montant, d'établir que cet appel de fonds était indispensable à l'achèvement du programme en cours ;
que les conclusions de la SCI Le Parc de Magny l'affirmaient et que celles de la société Etablissements X... et fils le contestaient ;
qu'en se bornant à déclarer qu'il n'était pas établi que l'appel de fonds n'était pas indispensable au parfait achèvement des travaux et que, dès lors, l'associé ne pouvait s'y soustraire, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 et suivants du Code civil ;
2 ) qu'en décidant que la société Etablissements X... et fils, associée de la SCI Le Parc de Magny, était tenue de satisfaire à l'appel de fonds et en condamnant cet associé à en payer le montant, sans rechercher, malgré les conclusions dont la cour d'appel était saisie, si cet appel de fonds était indispensable à l'achèvement du programme en cours et sans constater que cette condition ait été réalisée, l'arrêt attaqué n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 211-3 du Code de la construction" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, suivant une pétition du 21 octobre 1985, se rapportant aux travaux exécutés par la SCI, ceux-ci n'étaient pas alors terminés et relevé qu'il n'était pas établi que l'appel de fonds soit destiné au financement de travaux non encore commencés, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, la société des Etablissements Louis X... et fils à payer à la SCI Le Parc de Magny la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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